Vu 1°), sous le numéro 88 619, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 13 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés et la décision ministérielle implicite rejetant son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le numéro 110 930, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa du Prol, 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés et la décision du 12 juin 1987 rejetant son recours gracieux ;
2°) prononce l'annulation dudit arrêté et de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 relatif à certaines modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique et des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 88 619 et 110 930 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'application du décret du 14 mars 1986 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Michel X..., adjoint d'enseignement, a été recruté dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1985 en application des dispositions du décret du 7 octobre 1985 ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir, bien qu'il ait été reclassé dans ledit corps par décision du 13 octobre 1986, de l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 qui a postérieurement modifié le statut des professeurs certifiés et les règles de recrutement et de reclassement dans ce corps des agents issus de la promotion interne ; que, par ailleurs, le décret précité du 14 mars 1986 n'a abrogé ni implicitement ni explicitement le décret précité du 7 octobre 1985 ;
Sur l'exception d'illégalité de l'article 11 du décret du 7 octobre 1985 :
Considérant que le décret du 7 octobre 1985 a prévu pour 1985, en dérogation aux règles habituelles de recrutement par promotion interne, le recrutement exceptionnel d'adjoints d'enseignement dans le corps des professeurs certifiés dans la limite de 40 % des emplois de ce corps pourvus par la voie des concours ; que l'article 11 de ce décret précise que les adjoints d'enseignement nommés par application de ces dispositions seront reclassés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon détenu dans ce même corps ; que si ces dispositions dérogent expressément aux règles de reclassement prévues par le décret du 5 décembre 1951 applicables aux agents habituellement recrutés au titre de la promotion interne, les adjoints d'enseignement nommés en 1985 ayant été recrutés dans le corps des professeurs certifiés dans des conditions différentes, l'article 11 pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, prévoir pour ces agents, des règles de reclassement distinctes de celles prévues pour les agents issus du mode habituel de recrutement par promotion interne ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que l'article 11 du décret du 7 octobre 1985 serait illégal et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1986 fixant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ;
Sur le reclassement de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... était classé au 1er septembre 1985 au 8ème échelon du corps des adjoints d'enseignement doté de l'indice majoré 445, avec 9 mois et 25 jours d'ancienneté d'échelon après prise en compte des majorations et bonifications d'ancienneté acquises ainsi que de la durée du service national accompli ; qu'il a été reclassé au 6ème échelon du corps des professeurs certifiés doté de l'indice 458 avec un report d'ancienneté d'échelon de 9 mois et 25 jours, soit conformément aux dispositions susrappelées de l'article 11 du décret du 7 octobre 1985, à l'échelon immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine ; qu'ainsi, les majorations et bonifications d'ancienneté et la durée du service national accompli ont été prises en compte pour son reclassement dans le nouveau corps ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de reclassement le concernant serait illégale pour n'avoir pas pris en compte toutes les majorations et bonifications d'ancienneté auxquelles il pouvait prétendre ;
Sur les conclusions de la requête n° 88 619 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande et à demander par ses deux requêtes l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête n° 110 930 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 88 619 de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.