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09/11/1992 | FRANCE | N°89324

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 89324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Quartier Bel Air, chemin des Prairies aux Caillades (84630) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 1987 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier de Cavaillon ayant prononcé son licenciement pour insuffisance

professionnelle,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant Quartier Bel Air, chemin des Prairies aux Caillades (84630) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 1987 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier de Cavaillon ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L.855 et L.888 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Jocelyne X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles L.855 et L.888, en vigueur à la date de la décision attaquée, du code de la santé publique : "L.855 : Quand un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse, ou susceptible de rechute, ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme" ; "L.888 : L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire" ;
Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Cavaillon, occupait un emploi d'aide de laboratoire lorsqu'elle a été affectée, par une décision en date du 28 octobre 1981 du directeur du centre hospitalier, prise sur le fondement de l'article L.855 précité, dans un emploi d'agent de bureau ; que, par une décision en date du 17 octobre 1984, prise par application de l'article L.888 précité, le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... ;
Considérant que ni la circonstance que la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise "conformément à l'avis du conseil de discipline", ni aucun élément du dossier, ne sont de nature à établir que le directeur du centre hospitalier se serait cru lié par l'avis du conseil de discipline ;
onsidérant que la circonstance que Mme X... ait été affectée dans l'emploi qu'elle occupait à la date de la décision attaquée par une décision prise sur le fondement de l'article L.855 précité ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que fût prononcé, en vertu de l'article L.888 précité, son licenciement pour insuffisance professionnelle dans ledit emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier ne s'est pas fondé sur l'inaptitude physique de l'intéressée mais seulement sur une inaptitude professionnelle ne découlant pas de l'état de santé de Mme X..., et que la manière de servir de Mme X..., dans l'emploi auquel elle avait été affectée par la décision susmentionnée du 28 octobre 1981, a été marquée par de graves insuffisances ; que, par suite, les faits reprochés à Mme X... étaient de nature à justifier la mesure prise à son encontre ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier aurait négligé d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier de Cavaillon ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Cavaillon et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89324
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de la santé publique L855, L888


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 89324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89324.19921109
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