Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1987 et 30 novembre 1987, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE, dont le siège est aux Mureaux (78130), représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du directeur du centre hospitalier en date du 1er décembre 1983 prononçant la révocation de Mlle X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre la décision du 1er décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la révocation de Mlle X... a été décidée en raison de ce qu'elle a quitté son poste sans relève pour la nuit et d'une dégradation des locaux du service ;
Considérant, d'une part, que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder la réalité du second de ces motifs comme établie ;
Considérant, d'autre part, que si, devant les refus par les personnes qui avaient été désignées pour exécuter les services de nuit des 30 septembre et 1er octobre 1983 de se conformer auxdites instructions, il a été demandé à Mlle X... d'assurer les services susmentionnés, et si, en refusant de se conformer à cet ordre Mlle X... a commis une faute de nature à elle seule à justifier une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a quitté l'établissement hospitalier, aux soirs des 30 septembre et 1er octobre 1983, qu'après s'être assurée qu'il serait pourvu à son remplacement ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le directeur du centre hospitalier, en prononçant à l'encontre de Mlle X... la sanction de la révocation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur en date du 1er décembre 1983 prononçant la révocation de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BECHEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITAIER DE BECHEVILLE, à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.