La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1992 | FRANCE | N°90215

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 90215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 décembre 1987, présentés par Mlle Catherine X..., demeurant ..., Le Chesnay (78150) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation tant des ordres de service qui lui ont été donnés d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 que de la note de service signée par le "chef de b

ureau aux services économiques" du centre hospitalier de Bechevill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 décembre 1987, présentés par Mlle Catherine X..., demeurant ..., Le Chesnay (78150) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation tant des ordres de service qui lui ont été donnés d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 que de la note de service signée par le "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville en date du 1er octobre 1983 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du centre hospitalier de Becheville,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation publics : "Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail. Le tableau de service établi par le chef de l'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux de travail huit jours au moins avant son application. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi" ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 27 septembre 1983 :
Considérant que Mlle X..., infirmière au centre hospitalier de Becheville, a été désignée pour effectuer un service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 par une rectification du tableau de service intervenue le 27 septembre 1983 ; qu'il est constant que ladite rectification, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux de travail, n'a pas été établie par le chef d'établissement ; qu'ainsi la désignation de Mlle X... pour effectuer le service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 est intervenue en violation des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que Mlle X... est tout à la fois recevable et fondée à demander l'annulation de l'instruction qui lu a été donnée d'effectuer un service de nuit, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service en date du 1er octobre 1983 :

Considérant que par une décision n° 90 216 en date de ce jour le Conseil d'Etat a annulé la note de service du "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville en date du 1er octobre 1983 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ladite note sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la note de service en date du 1er octobre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... dirigées contre les décisions enjoignant àcette dernière d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983.
Article 3 : Les décisions en date du 27 septembre 1983 enjoignant à Mlle X... d'effectuer un service de nuit dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1983 sont annulées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aucentre hospitalier de Becheville et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90215
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Décret 82-870 du 06 octobre 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 90215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90215.19921109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award