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09/11/1992 | FRANCE | N°90216

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 novembre 1992, 90216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 décembre 1987, présentés par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation tant des ordres de service qui lui ont été donnés d'effectuer un service de nuit dans les nuits du 30 septembre au 1er octobre 1983 et du 1er octobre au 2 octobre 1983 que de la note de service du "che

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1987 et 7 décembre 1987, présentés par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation tant des ordres de service qui lui ont été donnés d'effectuer un service de nuit dans les nuits du 30 septembre au 1er octobre 1983 et du 1er octobre au 2 octobre 1983 que de la note de service du "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville en date du 1er octobre 1983 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-276 du 26 mars 1982, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisations publics : "Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail. Le tableau de service établi par le chef d'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux de travail huit jours au moins avant son application. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur à une rectification du tableau de service établi" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982 : "La durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit ... La durée de repos ininterrompue entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures" ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date des 30 septembre et 1er octobre 1983 :
Considérant que, conformément au tableau de service qui avait été établi, Mlle X..., infirmière au centre hospitalier de Becheville, a effectué un service d'après-midi les 30 septembre et 1er octobre 1983 ; que, devant le refus exprimé plusieurs jours auparavant des infirmières désignées pour assurer les services de nuit des 30 septembre et 1er octobre d'exécuter lesdits services, l'administration de l'hôpital a donné instruction à Mlle X... d'assurer les services de nuit dont s'agit ; que ces instructions, qui n'ont pas donné ieu à une rectification du tableau de service et qui obligeaient l'intéressée à effectuer, durant deux journées consécutives, tout à la fois un service d'après-midi et un service de nuit, étaient contraires aux dispositions précitées tant de l'article 2 du décret du 6 octobre 1982 que de l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; qu'en outre elles ne sauraient, compte tenu des circonstances de l'espèce, être considérées comme justifiées par une situation d'urgence ; que, par suite, Mlle X... est tout à la fois recevable et fondée à demander l'annulation des décisions dont s'agit ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service en date du 1er octobre 1983 :

Considérant que, par une note de service en date du 1er octobre 1983, le "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville, a posé le principe que les agents de l'hôpital pouvaient être appelés à effectuer successivement un service d'après-midi et un service de nuit ; que ce principe est contraire aux dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la note de service en date du 1er octobre 1983 est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... dirigées contre les instructions données à cette dernière, les 30 septembre et 1er octobre 1983, d'assurer un service de nuit dans les nuits du 30 septembre au 1er octobre 1983 et du 1er au 2 octobre 1983.
Article 2 : Les décisions enjoignant à Mlle X..., les 30 septembre et 1er octobre 1983, d'assurer un service de nuit dans les nuits du 30 septembre au 1er octobre 1983 et du 1er au 2 octobre 1983, ainsi que la note de service du "chef de bureau aux services économiques" du centre hospitalier de Becheville en date du 1er octobre 1983, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier de Becheville et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90216
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Décret 82-870 du 06 octobre 1982 art. 2
Ordonnance 82-276 du 26 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 90216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90216.19921109
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