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09/11/1992 | FRANCE | N°94138

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 94138


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1988, présentée par M. X..., demeurant Le Provence, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 26 janvier 1987 et 10 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var du 19 février 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1988, présentée par M. X..., demeurant Le Provence, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 26 janvier 1987 et 10 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var du 19 février 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au non-lieu :
Considérant que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X... a donné naissance à une décision implicite de refus que M. X... était en droit de déférer au tribunal administratif ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de sa demande, le préfet du Var a délivré au requérant un ceritificat d'urbanisme négatif pour le terrain en cause ; qu'il a ainsi implicitement rapporté sa décision implicite de refus ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite de refus étaient devenues sans objet et a en conséquence prononcé un non-lieu à statuer ;
Sur la régularité des jugements des 26 janvier 1987 et 10 novembre 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des jugements des 26 janvier 1987 et 10 novembre 1987 que ces décisions ne sont entachées, contrairement à ce que soutient M. X..., d'aucune contradiction entre leurs motifs et leurs dispositifs ou au sein des dispositifs ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général du droit n'oblige un tribunal administratif rendant un jugement au fond à statuer dans une composition identique à celle dans laquelle il a décidé, par jugement avant-dire-droit, une mesure d'instruction ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 19 février 1985 :

Considérant, d'une part, que la délivrance, le 19 février 1985, d'un nouveau certificat d'urbanisme pris en application de nouvelles dispositions législatives n'est pas contraire à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement en date du 22 juin 1984 annulant un certificat d'urbanisme négatif précédemment délivré au requérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du ode de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; ... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants" ; que ces dernières dispositions ont été prises sur le fondement de l'habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme pour édicter les règles générales applicables, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions ; qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la visite effectuée sur les lieux par le tribunal administratif de Nice le 2 avril 1987 que le terrain pour lequel M. X... sollicitait un certificat d'urbanisme est situé à plusieurs centaines de mètres d'un hameau dans une zone boisée qui constitue un espace naturel, lequel serait menacé par une construction dispersée ; que cette parcelle n'est desservie ni par le réseau public d'eau potable ni par le réseau d'assainissement ; que le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la construction d'une habitation était de nature à entraîner les effets mentionnés dans les dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme et était, dès lors, par suite, tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que les moyens tirés de ce que ce certificat aurait été pris par une autorité incompétente et serait entaché d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var du 19 février 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 94138
Date de la décision : 09/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT - Retrait d'une décision implicite de refus de certificat d'urbanisme du fait de l'intervention postérieure d'un certificat d'urbanisme négatif - Conséquence - Non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus (1).

01-09-01-03, 54-05-05-02-04, 68-025 Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de certificat d'urbanisme donne naissance à une décision implicite de refus qui peut être déférée au tribunal administratif. Toutefois si, postérieurement à l'introduction d'une demande auprès du tribunal, un préfet délivre au requérant un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain en cause, il a ainsi implicitement rapporté sa décision implicite de refus et, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus sont devenues sont objet.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE - Retrait d'une décision implicite de refus de certificat d'urbanisme par l'intervention d'un certificat d'urbanisme négatif (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - Contentieux - Décision implicite de refus de certificat d'urbanisme - Intervention - postérieure à l'introduction d'une requête devant le tribunal administratif - d'un certificat d'urbanisme négatif - Conséquence - Non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus (1).


Références :

Code de l'urbanisme L111-1, R111-14-1, L410-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales premier protocole art. 1

1.

Cf. 1984-03-09, M. Coz, n° 38520, à propos du retrait d'un certificat négatif explicite


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 94138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94138.19921109
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