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09/11/1992 | FRANCE | N°95311

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 95311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS, dont le siège est à la mairie de Colomiers (Haute-Garonne) et tendant à l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Y..., annulé la décision du président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS du 24 janvier 1986 la licenciant pour faute grave de son emploi d'assistante maternelle ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 12 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS, dont le siège est à la mairie de Colomiers (Haute-Garonne) et tendant à l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Y..., annulé la décision du président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS du 24 janvier 1986 la licenciant pour faute grave de son emploi d'assistante maternelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS, et de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 1986 du président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS (Haute-Garonne) de mettre fin immédiatement au contrat d'engagement, en qualité d'assistante maternelle, de Mme Y... avait été précédée d'une lettre du maire informant Mme Y... de sa mise à pied et de l'ouverture d'une procédure de licenciement ; qu'ainsi Mme Y... a été mise à même d'obtenir communication de son dossier, comme l'exigeaient les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, dès lors, le président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du 24 janvier 1986 ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si Mme Y... soutient que la décision du 24 janvier 1986 ne serait pas suffisamment motivée, il ressort de l'examen de cette décision que celle-ci motivait le licenciement par la faute grave commise par Mme Y... le 13 janvier 1986 lors de la garde d'enfants dont elle avait la charge ; que, par suite, le moyen manque en fait ; que les faits reprochés à Mme Y... sont de nature à justifier la décision litigieuse ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'enfin, les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en cause intervenue le 24 janvier 1986 et aussitôt exécutée ;

Considérant qu'il réulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 24 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE COLOMIERS, à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95311
Date de la décision : 09/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1992, n° 95311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95311.19921109
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