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13/11/1992 | FRANCE | N°100900

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 100900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1988 et 9 décembre 1988, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande des époux Z... et Y..., l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 juillet 1984 leur délivrant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1988 et 9 décembre 1988, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande des époux Z... et Y..., l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 juillet 1984 leur délivrant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme A...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif retenu par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Oise en date du 27 juillet 1984, délivrant à M. et Mme X... un permis de construire sur le terrain sis ..., avait bien été soulevé par les demandeurs de première instance ;
Considérant par ailleurs que M. et Mme X... ont produit devant le tribunal administratif un mémoire en réponse qui a été régulièrement enregistré ; que M. X... a présenté des observations orales à l'audience du 19 avril 1988 ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé ;
Sur l'exactitude matérielle de la demande de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme applicable à Cinqueux à la date de délivrance du permis attaqué : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations des jugements judiciaires devenus définitifs que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X... reposait sur une délimitation de propriété qui n'était pas conforme aux énonciations desdits jugements ; que l'implantation de la construction projetée, distante en réalité de moins de 3 mètres de la limite parcellaire, ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 111-19 précité ; que dès lors le permis de construire accordé le 27 juillet 1984, fondé sur des faits matériellement inexacts, était entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-19


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1992, n° 100900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100900
Numéro NOR : CETATEXT000007817910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-13;100900 ?
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