La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1992 | FRANCE | N°104099

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 104099


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... DE SOUZA, demeurant ... ; M. DE SOUZA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1987 par laquelle le préfet du département de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble les décisions de la même autorité en date des 4 et 16 mars 1987 et la décision du 29 avril 1987

du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant, respectiv...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... DE SOUZA, demeurant ... ; M. DE SOUZA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1987 par laquelle le préfet du département de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble les décisions de la même autorité en date des 4 et 16 mars 1987 et la décision du 29 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant, respectivement, son recours gracieux et son recours hiérarchique formés contre ladite décision, d'autre part, de la décision du 21 mai 1987 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français avant le 24 avril 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi du 18 décembre 1985 autorisant le gouvernement à ratifier le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. DE SOUZA,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. DE SOUZA à l'appui de sa demande de première instance ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DE SOUZA est entré en France en juin 1984 sous couvert d'un passeport indien ; qu'ayant demandé le bénéfice du statut de réfugié il a reçu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et que sa décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés et apatrides le 9 décembre 1985 ; qu'à cette date l'autorisation provisoire dont il avait bénéficié s'est trouvée résiliée ; que si l'intéressé, ayant, par la suite, acquis, en décembre 1986, la nationalité portugaise et formé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié a pu se maintenir sur le territoire français sous couvert du récépissé de cette demande, il n'était plus autorisé à exercer une activité salariée en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 215 du traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes : "L'article 48 du traité C.E.E. n'est applicable, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre le Portugal et les autres Etats membres, que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 216 à 219 du présent acte", et qu'aux termes de l'article 216 du même traité : "Les articles 1er à 6 du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des personnes à l'intérieur de la communauté ne sont applicables au Portugal à l'égard des ressortissants des autres Etats membres et dans les autres Etats membres à l'égard des ressortissants portugais qu'à partir du 1er janvier 1993. La République portugaise et les autres Etats membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, respectivement à l'égard des ressortissants des autres Etats membres, d'une part, et des ressortissants portugais, d'autre part, les dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié ..." ;
En ce qui concerne le refus d'autorisation de travail :

Considérant que l'article 1er du décret du 8 décembre 1986 relatif aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants grecs, espagnols et portugais dispose que pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les ressortissants portugais doivent être titulaires, jusqu'au 31 décembre 1992, de l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.341-2 et R.341-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. DE SOUZA la délivrance de l'autorisation de travail qu'il sollicitait, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, dans sa décision du 26 février 1987 confirmée sur recours gracieux les 4 et 16 mars 1987, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi, dans sa décision du 29 avril 1987 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé, se sont fondés sur ce qu'à la date à laquelle la demande a été examinée, il existait, selon les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi, 1 227 demandes d'emploi non satisfaites pour 60 offres dans la profession demandée par l'intéressé et dans la région Ile-de-France ; que M. DE SOUZA n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître cette décision comme fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que le requérant ait, antérieurement à sa demande, exercé à Paris la profession pour laquelle il sollicitait une autorisation est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que les dispositions du décret du 28 avril 1981 ne sont applicables aux ressortissants des Etats membres de la communauté que s'ils bénéficient de la libre circulation prévue par l'article 48 du traité instituant la communauté économique européenne ; qu'il résulte des stipulations précitées du traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes que tel n'est pas le cas, avant le 1er janvier 1993, des ressortissants portugais, à moins qu'ils n'exercent déjà légalement une activité salariée en France ; que, par suite, de M. DE SOUZA qui, depuis le 9 décembre 1985, était employé irrégulièrement, ne peut invoquer utilement les dispositions du décret du 28 avril 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à demeurer en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que M. DE SOUZA, qui n'avait bénéficié que d'autorisations de séjour provisoires, devait être regardé, au moment de la décision attaquée, comme un nouvel immigrant demandeur d'un premier titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police de Paris a pu légalement, par sa décision du 9 avril 1987, rejeter sa demande au motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne résulte pas des termes de sa décision qu'il ait cru être tenu de le faire ;

Considérant que, dès lors que les décisions attaquée ont pu légalement être prises en vertu des dispositions réglementaires précitées, le requérant ne saurait utilement invoquer à leur encontre l'illégalité prétendue de la circulaire du 18 février 1986 ;
Considérant que la circonstance que M. DE SOUZA ait, postérieurement aux décisions attaquées, épousé une personne de nationalité française est sans influence sur la légalité desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE SOUZA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. DE SOUZA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE SOUZA et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Circulaire du 18 février 1986
Code du travail L341-2, R341-1, R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 81-405 du 28 avril 1981
Décret 86-1267 du 08 décembre 1986 art. 1
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48
Traité CEE du 12 juin 1985 Adhésion Espagne Portugal art. 215, art. 216


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1992, n° 104099
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104099
Numéro NOR : CETATEXT000007830990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-13;104099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award