La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1992 | FRANCE | N°106788

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 106788


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989 ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de la ligue du centre de canoë-kayak, de l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement, du comité départemental des sociétés d'aviron du Loiret, de l'union sportive d'Orlé

ans, du canoë-kayak club orléanais, du club de la Montjoie, de la...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1989 ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de la ligue du centre de canoë-kayak, de l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement, du comité départemental des sociétés d'aviron du Loiret, de l'union sportive d'Orléans, du canoë-kayak club orléanais, du club de la Montjoie, de la société nautique Orléans-Olivet, des francs et franches camarades du Loiret, de l'association tourisme et travail, des éclaireurs de France, des randonneurs de Loire, de la ligue des droits de l'homme et du comité départemental de canoë-kayak du Loiret, le 2ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1985 du préfet du Loiret réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives sur la rivière du Loiret et ses affluents ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la ligue du centre de canoë-kayak, l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement, le comité départemental des sociétés d'aviron du Loiret, l'union sportive d'Orléans, le canoë-kayak club orléanais, le club de la Montjoie, la société nautique Orléans-Olivet, les francs et franches camarades du Loiret, l'association tourisme et travail, les éclaireurs de France, les randonneurs de Loire, la ligue des droits de l'homme et le comité départemental de canoë-kayak du Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux" ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et pris pour l'application des dispositions précitées : "La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1°) des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ; ... "qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Sur les cours d'eau ou plans d'eau non domaniaux et sur les cours d'eau mixtes, la navigation est subordonnée au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers ..." ; que, s'il appartenait bien ainsi au préfet du Loiret de réglementer la navigation sur la partie non domaniale de la rivière du Loiret en prenant diverses dispositions, ainsi qu'il l'a fait, pour que les droits des propriétaires riverains soient respectés, il n'a pu sans excéder ses pouvoirs soumettre de manière générale la circulation des embarcations, motorisées ou non, à une autorisation préalable ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 1989, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 8 juillet 1985 réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la rivière du Loiret et ses affluents ;

Sur les recours incidents de la ligue du centre de canoë-Kayak et de l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces recours incidents :
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat, les auteurs des recours incidents susvisés se bornent à demander, par la voie du recours incident, l'annulation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1985 aux termes desquelles : "Le directeur de l'association syndicale de la rivière du Loiret dans la partie non domaniale de la rivière, ainsi que les maires des communes riveraines dans la partie publique de la rivière, pourront procéder à l'enlèvement de toutes épaves non identifiables", en tant qu'il fait mention du directeur de l'association syndicale de la rivière du Loiret ; que l'enlèvement des épaves, qui a pour objet d'assurer la sécurité de la navigation, entrait bien dans le champ de la police de la navigation sur le Loiret que le préfet se proposait de réglementer ; qu'en prévoyant simplement la possibilité pour l'association syndicale de la rivière du Loiret, qui a pour objet l'entretien des berges et du lit de la rivière, propriété des riverains dans sa partie non domaniale, de procéder à l'enlèvement des épaves non identifiables, le préfet n'a contrevenu à aucune disposition législative ou réglementaire ; que les recours incidents susvisés doivent, par suite, être rejetés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ainsi que les recours incidents de la ligue du centre de canoë-kayak et de l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au préfet du Loiret, à la ligue du centre de canoë-kayak, à l'association du Loiret du mouvement national de lutte pour l'environnement, au comité départemental des sociétés d'aviron du Loiret, à l'union sportive d'Orléans, au canoë-kayak club orléanais, au club de la Montjoie, à la société nautique Orléans-Olivet, aux francs et franches camarades du Loiret, à l'association tourisme et travail, aux éclaireurs de France, aux randonneurs de Loire, à la ligue des droits de l'homme et au comité départemental de canoë-kayak du Loiret.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106788
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON DOMANIAUX - Réglementation de la navigation intérieure (article 103 du code rural) - Soumission à autorisation de la circulation des embarcations - motorisées ou non - sur la partie non domaniale de la rivière du Loiret - Illégalité (1).

27-01-01-03, 49-05-035 S'il appartenait bien au préfet du Loiret, en vertu de l'article 103 du code rural et du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure et pris pour l'application des dispositions de l'article 103, de réglementer la navigation sur la partie non domaniale de la rivière du Loiret en prenant diverses dispositions, ainsi qu'il l'a fait, pour que les droits des propriétaires riverains soient respectés, il n'a pu sans excéder ses pouvoirs soumettre de manière générale la circulation des embarcations, motorisées ou non, à une autorisation préalable.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES EAUX ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE - Soumission à autorisation de la circulation des embarcations - motorisées ou non - sur la partie non domaniale de la rivière du Loiret - Illégalité (1).


Références :

Arrêté du 08 juillet 1985 art. 2, art. 11
Code rural 103
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1, art. 2

1.

Cf. 1987-07-03, Dubail et Association "L'eau vive", p. 244 ;

1991-03-20, Association "La truite de Mouthier Haute-Pierre" et Mlle de Montrichard et autres, p. 95


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 106788
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106788.19921113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award