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13/11/1992 | FRANCE | N°108898

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 108898


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de restitution de sa carte de séjour qu'il avait formulée le 18 septembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de restitution de sa carte de séjour qu'il avait formulée le 18 septembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance, seule invoquée en appel par M. X... que le Préfet du département de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de résident le 15 juin 1987, postérieurement à la décision implicite attaquée par M. X... devant les premiers juges par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de restitution de son titre de séjour formée par le requérant le 18 septembre 1986, est sans influence sur la légalité de cette dernière décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1992, n° 108898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108898
Numéro NOR : CETATEXT000007833348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-13;108898 ?
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