Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité tunisienne, a fait valoir devant la commission de recours des réfugiés que les craintes de persécution qu'il alléguait étaient justifiées par une condamnation à un an de prison qui lui avait été infligée par défaut et qui était motivée uniquement par son appartenance à une organisation politique non reconnue, le "Mouvement de la tendance islamique", et par sa participation à des réunions non autorisées ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever qu'à supposer établis les faits invoqués par l'intéressé et en admettant que ceux-ci aient pu avoir un motif politique, cette circonstance ne saurait impliquer que les poursuites auxquelles il a été exposé seraient constitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 juillet 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée deant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).