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13/11/1992 | FRANCE | N°109897

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 109897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le pro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité tunisienne, a fait valoir devant la commission de recours des réfugiés que les craintes de persécution qu'il alléguait étaient justifiées par une condamnation à un an de prison qui lui avait été infligée par défaut et qui était motivée uniquement par son appartenance à une organisation politique non reconnue, le "Mouvement de la tendance islamique", et par sa participation à des réunions non autorisées ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever qu'à supposer établis les faits invoqués par l'intéressé et en admettant que ceux-ci aient pu avoir un motif politique, cette circonstance ne saurait impliquer que les poursuites auxquelles il a été exposé seraient constitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 juillet 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée deant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109897
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 109897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109897.19921113
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