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13/11/1992 | FRANCE | N°110233

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1992, 110233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège est à Punaauia Pk17600 ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Michel X..., demeurant à Faaa, ... ; l'association et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 198

7 par lequel le ministre de l'équipement de l'aménagement, de l'énerg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, dont le siège est à Punaauia Pk17600 ..., représentée par son président en exercice, et pour M. Michel X..., demeurant à Faaa, ... ; l'association et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1987 par lequel le ministre de l'équipement de l'aménagement, de l'énergie et des mines du territoire de Polynésie française a approuvé le cahier des charges du lotissement Mara Miti ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 1987 par lequel le ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'énergie et des mines a approuvé le cahier des charges du lotissement Mara Miti ;
Vu, enregistré le 15 octobre 1991 l'acte par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et M. X... déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de M. Michel X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du ministre de l'équipement, de l'aménagement, de l'énergie et des mines du territoire de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circosntances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA ou M. X... à payer au territoire de la Polynésie française la somme de 10 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA et de M. X....
Article 2 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TE MARU ATA, à M. X..., au territoire de Polynésie française, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110233
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 110233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110233.19921113
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