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13/11/1992 | FRANCE | N°110878;110879

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 110878 et 110879


Vu 1°), sous le numéro 110 878, l'ordonnance en date du 10 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1989, présentée par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le juge

ment en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administrat...

Vu 1°), sous le numéro 110 878, l'ordonnance en date du 10 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1989, présentée par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. René Y..., l'arrêté en date du 22 avril 1987 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a accordé à M. Jean-François X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sis au ... à Nogent-sur-Marne ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
- de condamner M. Y... à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 110 879, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, l'ordonnance en date du 10 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la requête de M. Jean-François X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 1989, présentée par M. Jean-François X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. René Y..., l'arrêté en date du 22 avril 1987 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sis au ... à Nogent-sur-Marne ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. René Y... et de Me Cossa, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 avril 1987 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a accordé un peris de construire à M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'article UC 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Nogent, applicable à la parcelle considérée, qui interdit sur les terrains de moins de 2 000 m2 les habitations collectives, définies par ledit plan comme celles qui comportent plus de deux logements ; qu'il est constant que le terrain de M. X... a une superficie inférieure à 2 000 m2 ;
Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ;
Considérant qu'au vu des documents présentés par M. X... à l'appui de sa demande de permis, le tribunal administratif a estimé que le bâtiment une fois construit comporterait en réalité trois logements et non pas deux, comme le prévoyaient les plans détaillés et précis figurant au dossier ; que c'est à tort qu'il s'est fondé sur cette seule circonstance pour annuler l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 avril 1987 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... qui, en sa qualité de propriétaire mitoyen de la parcelle sur laquelle devait être édifié le bâtiment en vertu du permis de construire litigieux, était recevable à attaquer ce permis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coefficient d'occupation des sols correspondant aux travaux autorisés par le permis est inférieur à la valeur maximum de 1,50 applicable dans le secteur considéré ;
Considérant que la circonstance que le bâtiment projeté serait accolé à un autre immeuble implanté sur la parcelle voisine n'en fait pas un immeuble collectif au sens de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols ; que ce bâtiment qui ne comporte pas une façade continue de plus de vingt mètres, ne méconnait pas les dispositions de l'article UC 7 dudit plan ;
Considérant que le projet litigieux, qui prévoit trois places de stationnement, est conforme à l'article UC 12 du plan d'occupation des sols, aux termes duquel "les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement d'au moins (...) 1,5 place par logement pour les pavillons groupés en copropriété avec des parties communes" ;
Considérant que si M. Y... fait état de l'atteinte à une servitude de reculement et d'une perte d'ensoleillement, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant enfin, que les moyens tirés d'une atteinte à un site classé et de la méconnaissance d'une servitude de recul sont dépourvus de tout précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 avril 1987 accordant à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander à M. X... ou à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, qui ne sont pas les parties perdantes, le paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer ni à M. X... la somme de 5 000 F, ni à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE la somme de 12 000 F qu'ils sollicitent ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Nogent-sur-Marne en date du 22 avril 1987 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Paris et celles présentées en appel devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCOMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, à M. Y... et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 110878;110879
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Moyens inopérants - Circonstance que les plans et indications fournies par le pétitionnaire pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols sans influence sur la légalité du permis - sauf en cas de fraude.

68-03-03, 68-07-04-01 Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis. C'est par suite à tort que pour annuler un arrêté délivrant un permis de construire, un tribunal administratif se fonde sur la seule circonstance qu'au vu des documents présentés par le demandeur de permis, le bâtiment une fois construit comporterait en réalité trois logements et non pas deux, comme le prévoyaient les plans détaillés et précis figurant au dossier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Circonstance que les plans et indications fournies par le pétitionnaire pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols sans influence sur la légalité du permis - sauf en cas de fraude.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 110878;110879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110878.19921113
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