La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1992 | FRANCE | N°110880

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 110880


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, l'ordonnance en date du 10 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 1989, présentée par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, dûment habilitée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 19

89 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1989, l'ordonnance en date du 10 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 1989, présentée par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, dûment habilitée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. René Y..., l'arrêté en date du 22 avril 1987 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a accordé à M. de X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sis au ... à Nogent-sur-Marne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 décembre 1991, la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE déclare se désister de son appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE.
Article 2 : La COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE est condamnée à payerà M. Y... la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, à M. de X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 110880
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 110880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110880.19921113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award