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13/11/1992 | FRANCE | N°117117

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 117117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant 13, place Gabriel Fauré à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1989, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de sortie de l'institut régional d'administration de Lille du 18 décembre 1981 ajournant Mme X..., et de la lettre du di

recteur de cet institut en date du 22 décembre 1981, lui notifiant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant 13, place Gabriel Fauré à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1989, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury de sortie de l'institut régional d'administration de Lille du 18 décembre 1981 ajournant Mme X..., et de la lettre du directeur de cet institut en date du 22 décembre 1981, lui notifiant cette décision et l'autorisant à redoubler, ensemble la décision du ministre de la fonction publique du 8 février 1982 rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1971 relatif à l'organisation de la scolarité et fixant les modalités de contrôle des connaissances dans les instituts régionaux d'administration ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1973 fixant les programmes des enseignements dans les instituts régionaux d'administration ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... en ce qui concerne le refus de lui délivrer le diplôme de l'institut régional d'administration de Lille :
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 31 mars 1971 susvisé : "Le jury dresse (...) la liste des élèves jugés aptes à recevoir le diplôme de sortie ; il peut également proposer au ministre chargé de la fonction publique une liste d'élèves non diplômés qui, à titre exceptionnel, pourraient être autorisés, après avis du conseil d'administration, à recommencer une partie de leur scolarité." ; que par une délibération du 18 décembre 1981, le jury de sortie de l'institut régional d'administration de Lille n'a pas jugé Mme X... apte à recevoir le diplôme et a proposé au ministre de la fonction publique d'autoriser l'intéressée à redoubler ; que par une décision du 8 mars 1982, le ministre de la fonction publique a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette délibération, et a autorisé l'intéressée à redoubler une année de scolarité ; qu'il résulte des dispositions précitées que la délibération du jury, qui faisait obstacle à ce que Mme X... reçût le diplôme de sortie de l'institut régional d'administration de Lille, présentait le caractère d'une décision faisant grief et non pas d'un acte préparatoire ; qu'il suit de là que Mme X... était recevable à contester cette délibération ainsi que la décision susmentionnée du ministre de la fonction publique ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Lille, du 22 décembre 1989 doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 11 mars 1971 susvisé : "En fin de seconde année de scolarité, le jury prévu à l'article 30 du décret susvisé fait comparaître devant lui chacun des élèves pour une conversation d'une durée de vingt à trente minutes. La conversation a notamment pour but de permettre au jury d'apprécier le niveau de maturité atteint par le candidat, ses capacités et ses aptitudes. Cette épreuve donne lieu à une notation chiffrée de coefficient 4, s'ajoutant aux notes mentionnées à l'article 14 ci-dessus." ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'épreuve de conversation avec le jury ait comporté des questions relatives à certains événements de l'Histoire du 20ème siècle, et notamment aux révolutions russe et chinoise, n'était contraire à aucune des dispositions précitées, ni à celles de l'arrêté susvisé du 13 décembre 1973 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait conféré à cette épreuve un caractère éliminatoire ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun élément n'étaye les allégations de la requérante selon lesquelles la liste des candidats reçus aurait été établie antérieurement aux épreuves ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été fondée sur d'autres éléments que les mérites de Mme X... ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du jury de sortie de l'institut régional d'administration de Lille était illégale ;
Sur les conclusions de recours incident présentées par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et par le directeur de l'institut régional d'administration de Lille en ce qui concerne le redoublement de Mme X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté à l'appui desdites conclusions :
Considérant que Mme X... n'était pas recevable à attaquer la décision du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative en tant qu'elle l'autorisait à reprendre une partie de sa scolarité ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il annule pour incompétence cette décision, doit être annulé et la demande de Mme X..., sur ce point, rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'institut régional d'administration de Lille, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117117
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 117117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117117.19921113
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