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13/11/1992 | FRANCE | N°118371

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 118371


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 juillet 1990, le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 septembre 1984 la demande présentée par M. Y... demeurant ..., M. Y... demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 1984 en tant que par ledit arrêté le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'éducation nationale a nommé M. X..

. maître de conférence, agrégé des universités, spécialiste des ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 juillet 1990, le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 septembre 1984 la demande présentée par M. Y... demeurant ..., M. Y... demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 1984 en tant que par ledit arrêté le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre de l'éducation nationale a nommé M. X... maître de conférence, agrégé des universités, spécialiste des hôpitaux, non chef de service au centre hospitalier et universitaire de Rennes avec affectation hospitalière au centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la nomination de M. X... :
Considérant que par l'arrêté attaqué, M. X... a été nommé et titularisé en qualité de maître de conférence agrégé des universités, spécialiste des hôpitaux, au centre hospitalier universitaire de Rennes dans la discipline de cancérologie-radiothérapie (option clinique) ; que M. Y..., qui n'était pas candidat à l'emploi dont s'agit déclaré vacant par arrêté publié au Journal Officiel de la République française du 19 mai 1984 et qui d'ailleurs est maître de conférence agrégé-biologiste des hôpitaux dans une discipline différente, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette nomination ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avenant n° 2, en date du 25 janvier 1984, à la convention conclue le 28 janvier 1980 entre le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes, l'université de Rennes 1 et l'unité d'enseignement et de recherche de "sciences médicales" de l'université de Rennes 1, l'annexe dudit avenant et la lettre du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 mars 1984 approuvant ces actes :
Considérant, d'une part, que l'avenant n° 2 à la convention ci-dessus rappelée et son annexe constituent des actes contractuels ; que les conclusions d'annulation de ces actes pour excès de pouvoir présentées par M. Y... ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que l'avenant critiqué et son annexe ont pour objet d'étedre les modalités de l'association du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes au centre hospitalier et universitaire de Rennes, en mettant à la disposition de ce dernier un service de cancérologie-radiothérapie du centre régional de lutte contre le cancer et l'emploi de chef de ce service ; qu'en approuvant ces actes par leur décision en date du 5 mars 1984, en tant qu'ils définissent le service et le poste ainsi associés, les deux ministres compétents ont pris des décisions relatives à l'organisation du service ; que cette décision ne porte pas atteinte au statut de M. Y... ni aux prérogatives attachées à ses fonctions ;

Considérant, enfin que l'annexe à l'avenant précité prévoit l'affectation de M. X..., professeur de cancérologie-radiothérapie (option clinique), dans les services du centre régional de lutte contre le cancer mis à la disposition du centre hospitalier et universitaire par l'avenant ; que M. Y..., qui relève d'une autre discipline, ne justifie pas d'un intérêt pour attaquer l'acte, détachable de l'avenant et de son annexe, que constitue l'approbation donnée par les deux ministres, en tant qu'il aurait modifié la situation individuelle des membres du personnel enseignant et hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la demande de M. Y... transmises au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Rennes, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La demande de M. Y... transmise par le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118371
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 118371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118371.19921113
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