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13/11/1992 | FRANCE | N°120874

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 novembre 1992, 120874


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mmes X..., Z..., B..., D..., F..., H..., Y..., A..., GRUET, E..., G... et I... CUESTA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 octobre 1990, présentée par Mmes X... et

autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mmes X..., Z..., B..., D..., F..., H..., Y..., A..., GRUET, E..., G... et I... CUESTA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 octobre 1990, présentée par Mmes X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes X..., Z..., B..., D..., F..., H..., Y..., A..., GRUET, E..., G... et I... CUESTA demandent d'une part que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1990 soit confirmé en tous points et d'autre part qu'il soit statué sur leur situation administrative et financière en condamnant l'Etat à leur verser à chacune la somme de 218 700 francs ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la confirmation d'un jugement sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions des requérantes tendant à la régularisation de leur situation administrative et financière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ; qu'elles constituent des demandes d'injonctions à l'administration qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer ; qu'ainsi lesdites conclusions sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacune la somme de 218 700 francs, assortie des intérêts, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par les requérantes et tendant à la régularisation de leur situation administrative et financière.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mmes X... et autres devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la régularisation de leur situation administrative et financière et le surplus des conclusins de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Chantal X..., Régine Z..., Fabienne B..., Arlette D..., Catherine F..., Irène H..., Monique Y..., Paulette A..., Simone C..., Marie-Danièle E..., Mauricette G..., Marilyn I... CUESTA et au ministre délégué à la coopération et au développement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120874
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 120874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120874.19921113
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