Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Geours-de-Maremne (40230) ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 12 décembre 1989 du maire de Saint-Geours-de-Maremne lui indiquant qu'une indemnité d'expropriation était consignée à son bénéfice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé l'annulation de la décision du 12 décembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Saint-Geours-de-Maremne lui a fait connaître qu'une indemnité d'expropriation de 138 887 F était consignée à son profit à la caisse des dépôts et consignations et que la commune entrerait en possession des terrains expropriés dans le délai d'un mois ;
Considérant que cette décision qui, prise pour l'exécution d'une ordonnance d'expropriation du 28 octobre 1988 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 1989, ne constitue ni une voie de fait ni une emprise irrégulière, n'est pas détachable de la phase judiciaire de l'expropriation dont les litiges ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Geours-de-Maremne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Geours-de-Maremne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.