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13/11/1992 | FRANCE | N°124356;124357;124358;124359;124360;124361;124362

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 124356, 124357, 124358, 124359, 124360, 124361 et 124362


Vu 1°) sous le n° 124 356 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Françoise Z..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er

octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devan...

Vu 1°) sous le n° 124 356 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Françoise Z..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°) sous le n° 124 357 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de M. Jean-Claude Z..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 3°) sous le n° 124 358 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Annette X..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 4°) sous le n° 124 359 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 22 juin 1990 prononçant le reclassement de M. Jean-Claude A..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu 5°) sous le n° 124 360 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat d Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Francine B..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 6°) sous le n° 124 361 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Michèle C..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 7°) sous le n° 124 362 la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, représenté par son directeur général ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Michèle Y..., maître de conférences, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-1354 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-134 du 13 février 1990 ;
Vu les arrêtés interministériels des 5 mars et 12 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que par des décisions des 7, 17 mai et 22 juin 1990, prises par application de l'arrêté interministériel susvisé du 5 mars 1990, modifiant un arrêté du 9 septembre 1985, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a procédé au reclassement des maîtres de conférences-hospitaliers affectés dans l'établissement dans une nouvelle échelle de rémunérations ; que ces décisions, alors même qu'elles auraient eu pour effet de maintenir aux intéressés leur rémunération antérieure et de leur conserver dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon, leur font grief en tant qu'elles ne les font pas bénéficier des dispositions selon eux plus favorables de la nouvelle réglementation ; que les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers qui ont fait l'objet de ces décisions de reclassement étaient donc recevables à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition du décret susvisé du 13 février 1990 n'autorisaient les auteurs des arrêtés des 5 mars 1990 et 12 juin 1990 relatifs aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, à donner un effet rétroactif aux mesures modifiant le taux et l'échelonnement desdits émoluments ; qu'ainsi les décisions des 7, 17 mai et 22 juin 1990 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a cru pouvoir, en application de cet arrêté, procéder au reclassement des maîtres de conférences ou chefs de travaux praticiens hospitaliers en fonction dans cet établissement dans une nouvelle échelle de rémunérations à compter du 1er octobre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Nancy a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., M.Georges, Mme X..., M. A..., Mmes B..., C... et Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124356;124357;124358;124359;124360;124361;124362
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Arrêtés des 5 mars 1990 et 12 juin 1990 relatifs aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers - Modification du taux et de l'échelonnement de ces émoluments à compter du 1er octobre 1989.

01-08-02-02, 61-06-03-01-02 Aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition du décret du 13 février 1990 n'autorisaient les auteurs des arrêtés des 5 mars 1990 et 12 juin 1990 relatifs aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, à donner un effet rétroactif aux mesures modifiant le taux et l'échelonnement desdits émoluments. Ainsi les décisions des 7, 17 mai et 22 juin 1990 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Nancy a cru pouvoir, en application de cet arrêté, procéder au reclassement des maîtres de conférences ou chefs de travaux praticiens hospitaliers en fonction dans cet établissement dans une nouvelle échelle de rémunérations à compter du 1er octobre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Rémunération - Arrêtés des 5 mars 1990 et 12 juin 1990 relatifs aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers - Modification du taux et de l'échelonnement de ces émoluments à compter du 1er octobre 1989 - Rétroactivité illégale.


Références :

Décret 90-134 du 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 124356;124357;124358;124359;124360;124361;124362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124356.19921113
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