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13/11/1992 | FRANCE | N°125530

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 125530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat à la consommation du 21 décembre 1991 relatif à l'information du consommateur dans le domaine de la franchise et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la commission des communautés

européennes n° 4087-88 du 30 novembre 1988, relatif à l'application de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat à la consommation du 21 décembre 1991 relatif à l'information du consommateur dans le domaine de la franchise et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la commission des communautés européennes n° 4087-88 du 30 novembre 1988, relatif à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords de franchise ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre des finances pour prendre l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence que le ministre de l'économie a compétence pour fixer, après consultation du conseil national de la consommation, les modalités selon lesquelles les vendeurs de produits et les prestataires de services doivent informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, et les conditions particulières de la vente ; que les accords de franchise ont une incidence sur la responsabilité du franchiseur vis-à-vis du consommateur, et constituent une condition particulière de la vente au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'obligation imposée à toute personne liée par un accord de franchise d'informer le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante entrait dans le champ de la compétence réglementaire que le ministre des finances tient de ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 4087-88 de la commission des communautés européennes du 30 novembre 1988 :
Considérant, en premier lieu, que l'intervention d'un règlement européen n'a pas pour effet d'interdire aux autorités nationales de prendre des dispositions ayant un objet analogue à celui de ce règlement, dès lors qu'elles sont compatibles avec celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que le règlement susvisé de la commission européenne dispose que "pour mieux informer les consommateurs, ce qui contribue à garantir qu'ils reçoivent une part équitable du bénéfice rsultant de l'accord, il doit être prévu que les franchisés sont tenus d'indiquer leur qualité d'entreprise indépendante par tout moyen approprié qui ne mette pas en danger l'identité commune du réseau franchisé ..." ; que, par l'arrêté attaqué, le ministre des finances s'est borné à préciser la nature de ces moyens d'information sans porter atteinte à l'identité des réseaux franchisés ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées du règlement du 30 novembre 1988 ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement communautaire du 30 novembre 1988 ne viseraient que les franchiseurs, et non les commerçants franchisés ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées dudit réglement que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les commerçants franchisés et d'autres formes de distribution intégrée, et de la violation du principe de liberté de la concurrence :
Considérant que l'arrêté attaqué a notamment pour objet d'assurer l'information des consommateurs sur la différence existant entre les commerces régis par des accords de franchise et certaines autres formes de distribution intégrée ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre commerçants placés dans une situation différente et de la méconnaissance du principe de libre concurrence dont elle serait constitutive doit être écarté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE LAFRANCHISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE, au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125530
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1988
Arrêté du 21 décembre 1991
CEE Règlement 4087-88 du 30 novembre 1988 Commission
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 125530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125530.19921113
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