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13/11/1992 | FRANCE | N°135866

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 135866


Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent FABIUS, conseiller régional de la région de Haute-Normandie, demeurant ... ; M. FABIUS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'élection de M. Z... à la présidence du conseil régional de Haute-Normandie, qui a eu lieu le 30 mars 1992 ;
2° annule par voie de conséquence la délibération par laquelle le conseil régional, sur la proposition de son président, a fixé le nombre des vice-présidents et des membres de la commission permanente ;

V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative ...

Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent FABIUS, conseiller régional de la région de Haute-Normandie, demeurant ... ; M. FABIUS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'élection de M. Z... à la présidence du conseil régional de Haute-Normandie, qui a eu lieu le 30 mars 1992 ;
2° annule par voie de conséquence la délibération par laquelle le conseil régional, sur la proposition de son président, a fixé le nombre des vice-présidents et des membres de la commission permanente ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Laurent Y... et de Me Delvolvé, avocat de M. Antoine Z...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Antoine Z... à la présidence du conseil régional de Haute-Normandie :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : " ... les votes sur les nominations ont lieu au scrutin secret" ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge" ; que les dispositions précitées sont applicables au conseil régional et au président du conseil régional en vertu de l'article 11 modifié de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Considérant qu'il est constant que lors du troisième tour de scrutin, à l'issue duquel M. Z... a été proclamé élu président du conseil régional de Haute-Normandie, quatre conseillers ont montré au public le bulletin qu'ils s'apprêtaient à déposer dans l'urne ; que ces conseillers ont ainsi enfreint la règle du secret du vote édictée par l'article 30 précité de la loi du 10 août 1871 ; que, toutefois, cette circonstance, eu égard au fait que MM. Z... et Y... ont obtenu respectivement 29 et 21 voix et que les suffrages exprimés irrégulièrement l'ontété en faveur d'un troisième candidat, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ; que, par suite, l'irrégularité commise ne saurait entraîner l'annulation de l'élection ;

Considérant que M. FABIUS soutient que l'élection de M. Z... comme président du conseil régional doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation, à la demande de M. Claude X..., des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Seine-Maritime, et à l'issue desquelles M. Z... a été proclamé élu conseiller régional ; que toutefois, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejette la protestation de M. X..., enregistrée sous le n° 135 872 ; qu'ainsi le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FABIUS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Z... comme président du conseil régional de Haute-Normandie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional fixant le nombre des vice-présidents et des membres de la commission permanente :
Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil régional, sur la proposition de son président, a fixé le nombre des vice-présidents et des membres de la commission permanente, M. FABIUS se borne à soutenir qu'elle devrait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'élection de M. Rufenacht en qualité de président du conseil régional ; que, par suite, la présente décision rejetant la protestation dirigée contre l'élection de M. Z..., les conclusions susanalysées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La protestation de M. Laurent FABIUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FABIUS, à M. Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135866
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - Violation du secret du vote (article 30 de la loi du 10 août 1871 et article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée) - Irrégularité - Absence d'incidence en l'espèce sur le résultat du vote.

28-025-04, 28-08-05-03 Il est constant que lors du troisième tour de scrutin, à l'issue duquel M. R. a été proclamé élu président du conseil régional de Haute-Normandie, quatre conseillers ont montré au public le bulletin qu'ils s'apprêtaient à déposer dans l'urne. Ces conseillers ont ainsi enfreint la règle du secret du vote édictée par l'article 30 de la loi du 10 août 1871. Toutefois, cette circonstance, eu égard au fait que MM. R. et F. ont obtenu respectivement 29 et 21 voix et que les suffrages exprimés irrégulièrement l'ont été en faveur d'un troisième candidat, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur les résultats du scrutin. Par suite, l'irrégularité commise ne saurait entraîner l'annulation de l'élection.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - Violation du secret du vote - Election d'un président de région (article 30 de la loi du 10 août 1871 et article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée) - Absence d'incidence en l'espèce sur le résultat du vote.


Références :

Loi du 10 août 1871 art. 30
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 135866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135866.19921113
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