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13/11/1992 | FRANCE | N°136064

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 136064


Vu la protestation, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre DESCAVES, conseiller régional de Picardie, demeurant ... ; M. DESCAVES demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du conseil régional de Picardie du 30 mars 1992 relatives à la désignation des membres de la commission permanente dudit conseil et notamment des vice-présidents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, notamment ses articles 6-I A et 11 ;> Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 38 ;
Vu la ...

Vu la protestation, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre DESCAVES, conseiller régional de Picardie, demeurant ... ; M. DESCAVES demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du conseil régional de Picardie du 30 mars 1992 relatives à la désignation des membres de la commission permanente dudit conseil et notamment des vice-présidents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 361 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, notamment ses articles 6-I A et 11 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, modifiée par la loi du 6 février 1992 : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement ... Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé ... Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, qu'à défaut d'accord au sein du conseil sur la répartition des postes de vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le scrutin à la représentation proportionnelle alors prévu s'effectue sur la base de listes de candidats aux fonctions de membres de la commission permanente sans mention de l'éventuelle qualité de vice-président ; que la répartition des vice-présidences est faite au scrutin uninominal après qu'il a été procédé à la répartiton des sièges de membres de la commission permanente à ce scrutin proportionnel ; que, par suite, M. DESCAVES n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'enregistrer une liste de candidats comportant pour certains sièges la mention de la qualité de vice-président, alors qu'il y avait défaut d'accord au sein du conseil régional sur la répartition des postes, le président du conseil régional de Picardie a méconnu les dispositions de l'article 38-I précité de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 1992 au sein dudit conseil régional pour la désignation, en premier lieu, des membres de la commission permanente et, en second lieu, des vice-présidents ;
Article 1er : La protestation de M. DESCAVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DESCAVES, au conseil régional de Picardie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136064
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 38
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 136064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136064.19921113
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