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13/11/1992 | FRANCE | N°136451

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 136451


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 7 novembre 1991, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mis fin aux fonctions de M. Archange X... comme délégué de l'administration à la commission administrative chargée de la refonte de la liste électorale de la commune de Pero-Casevecchie ;
2°) rejette la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 7 novembre 1991, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mis fin aux fonctions de M. Archange X... comme délégué de l'administration à la commission administrative chargée de la refonte de la liste électorale de la commune de Pero-Casevecchie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance", et qu'aux termes de l'article R.11 du même code, "le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative" ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut à tout moment, mettre fin aux fonctions du délégué qu'elle a désigné, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers au bon fonctionnement de la commission administrative ;
Considérant que la décision en date du 7 novembre 1991 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a mis fin aux fonctions de M. X..., délégué de l'administration pour la commune de Pero-Casevecchie, n'a pas eu le caractère d'une sanction alors même qu'elle était fondée sur une appréciation des conditions dans lesquelles l'intéressé s'acquittait des fonctions qui lui avaient été confiées ; qu'elle n'entre dans aucune des autres catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia en a prononcé l'annulation au motif qu'elle méconnaissait cette obligation de motivation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'acune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que l'autorité préfectorale mette fin aux fonctions de M. X... pendant la période de refonte des listes électorales organisée, en vertu de l'article 85 de la loi susvisée du 13 mai 1991, selon la procédure prévue à la section II du chapitre II du titre I du livre I du code électoral (première partie : législative) ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 7 novembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136451
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES.


Références :

Code électoral L17, R11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 136451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136451.19921113
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