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13/11/1992 | FRANCE | N°49201

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 49201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAMPAN (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAMPAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 38 986 F et 25 990 F les sommes que M. X... architecte, et la société d'exploitation de l'entreprise "Mir" ont été respectivement condamnés à lui verser en réparation des désordres

ayant affecté la construction du complexe touristique de Payolle ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAMPAN (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CAMPAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 38 986 F et 25 990 F les sommes que M. X... architecte, et la société d'exploitation de l'entreprise "Mir" ont été respectivement condamnés à lui verser en réparation des désordres ayant affecté la construction du complexe touristique de Payolle ;
2°) ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de rendre les expertises contradictoires à l'égard de la société "Bois et Bâtiments" ;
3°) condamne la société "Bois et Bâtiments", l'entreprise "Mir" et l'architecte M. X... a réparer les dommages conformément aux montants arrêtés par l'expert, avec intérêts de droit à la date d'introduction de la requête et capitalisation à la date de dépôt du présent recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE CAMPAN, de Me Roger, avocat de M. Edmond X..., de Me Choucroy, avocat de la Société d'Exploitation de l'Entreprise Mir et de Me Boulloche, avocat de la Société Bois et Bâtiment,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur le caractère contradictoire à l'égard de la société Bois et Bâtiments de la deuxième expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant que, lors d'une première visite des lieux organisée par l'expert, à laquelle n'avait pas été convoquée la société Bois et Bâtiments, il est apparu nécessaire de procéder à son audition, ainsi qu'à celles de deux autres entreprises ; que, dans ce but, l'expert a prévu une seconde visite des lieux qui s'est tenue le 9 juillet 1980 ; qu'il est constant que la société Bois et Bâtiments, régulièrement convoquée, ne s'est pas fait représenter à cette réunion ; que, d'ailleurs, postérieurement à cette visite, le représentant de cette société a fait part de ses observations par écrit à l'expert, avant que celui-ci dépose son rapport ; qu'ainsi l'expertise a eu un caractère contradictoire à l'égard de la société Bois et Bâtiments ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CAMPAN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a mis la société Bois et Bâtiments hors de cause, au motif que l'expertise ne lui aurait pas été opposable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'intruction que les défauts affectant l'installation des chauffe-eau dans les gîtes ruraux étaient apparents lorsque la réception définitive des travaux a été prononcée, et que les désordres ayant affecté les cloisons des cabines de douches et de WC n'ont pas rendu les immeubles concernés impropres à leur destination ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CAMPAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée pour l'ensemble de ces désordres ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte notamment des conclusions de l'expert que les autres désordres ayant affecté d'une part les chéneaux de la galerie, le plafond de la salle de restaurant et la réserve du centre d'animation, d'autre part les murs pignons, certains murs latéraux et les vitrages des gîtes ruraux ont rendu ces immeubles impropres à leur destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la responsabilité de ces désordres est imputable à l'architecte, à la société d'exploitation de l'entreprise Mir, et à la société Bois et Bâtiments ;
Considérant que, pour la répartition de la charge de l'indemnisation due à la COMMUNE DE CAMPAN pour la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, il sera fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de la société Bois et Bâtiments en l'évaluant à la somme de 32 961 F, résultant des constatations contenues dans le rapport de l'expert ; que, pour le reste, il y a lieu, après avoir rejeté le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Mir qui n'établit pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en ne limitant pas à 10 000 F la part mise à la charge de cette entreprise, de confirmer la répartition opérée par le tribunal administratif mettant 60 % des conséquences dommageables à la charge de M. X..., architecte, et 40 % à celle de la société d'exploitation de l'entreprise Mir ;
Sur l'évaluation et la réparation du préjudice :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a commis une erreur dans le calcul du montant du préjudice subi par la commune en défalquant deux fois, du total de 641 555 F retenu par l'expert, une partie des sommes correspondant à des dommages concernant les chauffe-eau, les douches et les WC qui n'étaient pas indemnisables ; qu'il y a donc lieu, après rectification, de rétablir à la somme de 302 599 F l'indemnité totale due à la COMMUNE DE CAMPAN ; que, sur ce total, la somme de 32 961 F doit être versée à la commune par la société Bois et Bâtiments, la somme de 161 782,80 F doit lui être versée par l'architecte, et celle de 107 855,20 F par la société d'exploitation de l'entreprise Mir ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE CAMPAN a droit aux intérêts des sommes de 32 961 F, 161 782,80 F et 107 855,20 F à compter du 24 août 1979, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mars 1983, le 14 novembre 1990 et le 20 août 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Article 1er : La somme de 38 986 F que M. X..., architecte a été condamné à verser à la COMMUNE DE CAMPAN par le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 1982 est portée à 161 782,80 F, et la somme de 25 990 F que la société d'exploitation de l'entreprise Mir a été condamnée à verser à la même commune par leditjugement est portée à 107 855,20 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 1979. Les intérêts échus les 11 mars 1983, 14 novembre 1990 et 20 août 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Bois et Bâtiments est condamnée à verser à la COMMUNE DE CAMPAN la somme de 32 961 F, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1979. Les intérêts échus les 11 mars 1983,14 novembre 1990 et 20 août 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CAMPAN est rejeté, ainsi que le recours incident de la société d'exploitation de l'entreprise Mir.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAMPAN, à M. X..., à la société d'exploitation de l'entreprise Mir, à la société Bois et Bâtiments, et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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