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13/11/1992 | FRANCE | N°59058

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 59058


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1984, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et par M. Albert X... demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des postes du Rhône a refusé de leur communiquer la copie de l'état récapitulatif reproduisant pour le 4e trimestre 1981 le nombre d'objets dépos

és sans affranchissement par le tribunal administratif de Lyon en ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1984, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et par M. Albert X... demeurant ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des postes du Rhône a refusé de leur communiquer la copie de l'état récapitulatif reproduisant pour le 4e trimestre 1981 le nombre d'objets déposés sans affranchissement par le tribunal administratif de Lyon en vue d'un remboursement du ministère des postes et télécommunications par le budget du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le mémoire en défense du ministre des PTT à la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... et sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour rejeter cette demande ne leur pas été communiqué ; que le jugement est, ainsi, intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et M. X... ;
Sur la recevabilité :
Considérant que M. X..., signataire de la demande tendant à ce que le directeur départemental des postes du Rhône fournisse à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE dont il se déclare être le "président-fondateur", copie de l'état récapitulatif reproduisant, pour le 4ème trimestre 1981, le nombre d'objets déposés sans affranchissement par le tribunal administratif de Lyon, puis de la lettre saisissant la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé à cette demande, a intérêt et, par suite, qualité pour demander, en son nom personnel, l'annulation de cette décision ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des PTT ne peut, dès lors, être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe aucun état récapitulatif reproduisant pour le 4ème trimestre 1981 le nombre d'objets non recommandés postés en franchise par le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué un tel état ne pouvait, en tant qu'elle concernait cette catégorie d'objets, qu'être rejetée ;
Considérant, en revanche, que le ministre ne conteste pas l'existence en ce qui concerne les objets recommandés du document demandé par M. X... ; qu'un tel document n'entre dans aucune des catégories de documents administratifs ne pouvant, en vertu de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, être communiqués au public ; qu'en particulier ce document ne peut être regardé comme un "document contenant des informations économiques, financières, commerciales ou techniques sur les biens et services faisant l'objet d'une activité commerciale de la part de l'administration des postes et télécommunications" ; qu'il suit de là que, M. X... est fondé à soutenir que la décision du directeur départemental des postes du Rhône refusant de lui communiquer ce document est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1984 et la décision implicite du directeur départemental des postes du Rhône refusant de fournir à M. X... copie de l'état récapitulatif reproduisant pour le 4ème trimestre 1981 le nombre d'objets recommandés postés sans affranchissement par le tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... et l'ASSOCIATION SOS DEFENSE devant le tribunal administratif de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et au ministre des postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1992, n° 59058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59058
Numéro NOR : CETATEXT000007780912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-13;59058 ?
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