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13/11/1992 | FRANCE | N°60239

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1992, 60239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE, Sarthe, représentée par son président en exercice, M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "Le Mothez" à Villaines-la-Carelle ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes à fixé à 100 000 F le montant des sommes dues

à M. Y..., expert ;
2°) fixe au plus à 25 000 F la rémunération ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE, Sarthe, représentée par son président en exercice, M. Jean X..., demeurant au lieu-dit "Le Mothez" à Villaines-la-Carelle ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes à fixé à 100 000 F le montant des sommes dues à M. Y..., expert ;
2°) fixe au plus à 25 000 F la rémunération de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE, le président du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance de référé du 18 janvier 1983, a confié à M. Y..., expert, la mission, après s'être rendu sur les lieux et avoir recueilli tous éléments d'appréciation utiles, de rechercher les causes des effondrements qui s'étaient produits dans la commune de Villaines-la-Carelle au mois de mars 1982, le long du chemin rural n° 27, à l'emplacement d'anciennes carrières souterraines, de constater et décrire les désordres, d'évaluer les travaux nécessaires pour y remédier, et d'évaluer le préjudice subi par les propriétaires des terrains et bâtiments endommagés ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a réduit le montant des honoraires de l'expert taxés par la décision du président de cette juridiction en date du 29 juillet 1983 de 102 572,90 F à la somme de 100 000 F tous intérêts compris au jour du jugement, cette évaluation tenant compte, d'une part, de la faute commise par M. Y... qui avait donné des indications inexactes sur le coût prévisionnel de l'expertise, d'autre part, de la demande reconventionnelle de celui-ci tendant au règlement de frais complémentaires de déplacement et des intérêts sur le montant des honoraires non réglés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'estimation faite par l'expert du temps nécessaire à ses investigations, à des démarches auprès des autorités administratives compétentes, à la recherche et à l'étude des documents, eu égard à la difficulté des opérations, à l'importance, et à la nature du travail fourni, soit entachée d'inexactitude et présente un caractre excessif ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient M. Y..., la mission qui lui était impartie par l'ordonnance de référé du 18 janvier 1983 n'incluait pas la recherche des responsabilités encourues ; qu'ainsi l'expert en recherchant les propriétaires des surfaces et sous-sols des terrains afin de déterminer les personnes responsables des désordres s'est livré à des investigations qui n'étaient pas utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Considérant, en second lieu, que l'expert, en établissant la note d'honoraires qui a fait l'objet de la décision de taxation du 29 juillet 1983, avait demandé une indemnisation forfaitaire de son temps de déplacement ; qu'il ne justifie pas des frais complémentaires de déplacement dont il demande le remboursement à titre reconventionnel, devant le juge administratif ; que les frais exposés à l'occasion de l'instance en contestation des frais d'expertise devant le tribunal administratif n'ont pas le caractère d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; qu'en revanche il était en droit de prétendre au paiement des intérêts courant sur les sommes qui lui sont dues par l'association requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation à la somme de 100 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement faite par le tribunal administratif de Nantes du montant des honoraires dus à l'expert doit être ramenée à 80 000 F ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE est fondée dans cette mesure seulement à demander la réformation du jugement attaqué, et que les conclusions incidentes de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le montant des honoraires d'expertise alloués à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 avril 1984 est ramené de 100 000 F à 80 000 F, tous intérêts compris au jour dudit jugement.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE et le recours incident de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES SINISTRES DE VILLAINES-LA-CARELLE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60239
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 60239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:60239.19921113
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