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13/11/1992 | FRANCE | N°73205

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1992, 73205


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande de versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues augmentées des intérêts

de droit ;
2°) d'annuler la décision implicite pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande de versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues augmentées des intérêts de droit ;
2°) d'annuler la décision implicite pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-1966 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était agent non titulaire à la direction départementale de l'équipement de la Moselle, a été nommée, au vu d'une liste d'aptitude, agent de bureau des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement et reclassée par application des dispositions de l'article 2 du décret du 8 avril 1976 ;
Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement, ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mme X... a été recrutée comme agent de bureau des services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement à compter du 1er janvier 1981 ; qu'ainsi elle ne saurait utilement invoquer les dispositions combinées de l'article 1er du décret du 12 septembre 1946 et celles des articles 3 et 11 du décret du 4 août 1947 pour demander une indemnité compensatrice ;
Considérant que si l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que demeurent applicables les dispositions du décret du 4 août 1947, il dispose expressément que ce maintien est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; que cet article 52 ne concerne que les fonctionnaires soumis au statut général des fonctionnaires qui font l'objet d'un avancement de grade ; que la nomination de Mme X... comme agent de bureau des services extérieurs ne constitue pas un avancement de grade d'un fonctionnaire; qu'ainsi elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant enfin qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 73205
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 46-1966 du 12 septembre 1946 art. 1
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 3, art. 11, art. 52, art. 1, art. 2
Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 2
Loi 50-400 du 03 avril 1950
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 73205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73205.19921113
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