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13/11/1992 | FRANCE | N°80010

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1992, 80010


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions du code des tribunaux administratifs notamment de son article R.53 la demande présentée par M. X... LE BOUTER, demeurant à Kervenie Izel, Lanvaudan (Morbihan), enregistrée le 27 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant :
- d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le minis

tre de l'éducation nationale sur le recours dont il a été sai...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 1er juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions du code des tribunaux administratifs notamment de son article R.53 la demande présentée par M. X... LE BOUTER, demeurant à Kervenie Izel, Lanvaudan (Morbihan), enregistrée le 27 juin 1986 au greffe du tribunal administratif de Rennes et tendant :
- d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours dont il a été saisi le 31 décembre 1985 tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non publication d'un arrêté prévu pour l'application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-Mer ;
- d'autre part, à la condamnation du ministre de l'éducation à lui verser la somme de 105 928 F assortie des intérêts de droit ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 27 juin 1986 présentée pour M. X... LE BOUTER demeurant à Kervenie Izel, 56240 Lanvaudan ; M. LE BOUTER demande d'une part, l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours dont il a été saisi tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la non publication de l'arrêté interministériel n° 253 du 30 novembre 1967 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service Outre-Mer, d'autre part, la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 105 928 F assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 et le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 novembre 1967 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... LE BOUTER,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction ainsi que l'a d'ailleurs constaté, par une décision du 27 février 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, que le ministre de l'éducation nationale a remboursé à M. LE BOUTER, conformément aux dispositions du décret du 29 novembre 1967, les loyers qu'il avait versés pendant son affectation en Polynésie française du mois de septembre 1979 au mois de juin 1985 ;
Considérant que, par la présente requête, M. LE BOUTER demande l'annulation de la décision implicite du ministre refusant de lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la non-publication d'un arrêté d'application du décret susvisé du 29 novembre 1967 et qu'il évalue au montant des loyers avancés par lui pour la période de septembre 1979 à juin 1985 ; que du fait du versement de ces loyers le ministre doit être regardé comme ayant rapporté cette décision de rejet ; que, par suite, les demandes tendant à son annulation ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non remboursement de ces loyers, sont devenues sans objet ;
Considérant, en revanche, que M. LE BOUTER a droit aux intérêts de la somme qui lui a été versée, à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande, calculés jusqu'à la date où le ministre a réglé cette somme à M. LE BOUTER ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. LE BOUTER en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision rejetant la demande de dommages-intérêts et à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts.
Article 2 : La somme versée par l'Etat à M. LE BOUTER pour compenser les loyers avancés par lui entre septembre 1979 et juin 1985 portera intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande jusqu'au jour où ladite somme lui a été versée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE BOUTER etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 80010
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 80010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80010.19921113
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