La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1992 | FRANCE | N°89235

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 89235


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT, dont le siège est au C.R.N.A. Nord ... ; l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-504 du 8 juillet 1987 portant modification du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 jui

n 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et re...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT, dont le siège est au C.R.N.A. Nord ... ; l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-504 du 8 juillet 1987 portant modification du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée : "En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : ... la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol de son territoire ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1985 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1984 dans leur rédaction issue du décret du 9 juillet 1987 : "Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : ...7° les services de la navigation aérienne qui permettent d'assurer le trafic suisse à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les liaisons aériennes nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg et un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France" ;
Considérant que s'il incombait au gouvernement de fixer le nombre minimum de liaisons aériennes commerciales qu'il est indispensable d'assurer en cas de cessation concertée du travail pour faire face, en toute circonstance, aux objectifs fixés par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984, il ne pouvait légalement fixer à ce nombre une limite supérieure ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il abroge les dispositions introduisant une telle limite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE CGT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89235
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE.


Références :

Décret 85-1332 du 17 décembre 1985 art. 1
Décret 87-504 du 08 juillet 1987 décision attaquée confirmation
Loi 84-1286 du 31 décembre 1984 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 89235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89235.19921113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award