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13/11/1992 | FRANCE | N°97523

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1992, 97523


Vu la demande, enregistrée le 14 mai 1987 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts sur les sommes dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la demande, enregistrée le 14 mai 1987 au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte, présentée pour M. Alexandre X..., demeurant ... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts sur les sommes dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétarie d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 25 novembre 1985, en modifiant les modalités de remboursement des agents qui se sont logés à leurs frais, telles qu'elles étaient fixées à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, et en prévoyant notamment par dérogation au principe posé à l'article 1er de ce décret ce remboursement dans la limite d'un loyer plafond non indexé n'a pas institué des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans des situations comparables ;

Considérant, en second lieu, que les auteurs de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 n'ont pas méconnu les dispositions du décret du 25 novembre 1985 en fixant le loyer plafond à un niveau inférieur à celui des loyers qui seraient réellement pratiqués à Mayotte ;
Considérant, en troisième lieu, que si par circulaire du 26 juin 1986 le minitre de l'économie, des finances et de la privatisation a prévu que "les fonctionnaires présents dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale avant le 1er février 1986 continueront à titre tout à fait exceptionnel, à bénéficier du remboursement de leur loyer réel ..." de telles dispositions qui sont contraires au décret du 25 novembre 1985 ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la requête de M. X... ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions du requérant tendant à ce que soient accordées au requérant jusqu'au terme de son séjour à Mayotte les dispositions de ladite circulaire sont en tout état de cause irrecevables, dès lors qu'elles conduiraient à adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant enfin que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien des avantages qui leur ont été préalablement accordés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes qui lui seraient dues au titre du remboursement de ses loyers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97523
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Circulaire du 26 juin 1986
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 3, art. 6, art. 1
Décret 85-1237 du 25 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 97523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97523.19921113
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