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13/11/1992 | FRANCE | N°97678

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 1992, 97678


Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte le 8 juillet 1987, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 avec versement de la différence entre la somme résultant de cette directive et la somme effectivement payée, versement des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret

du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la demande, enregistrée au greffe du conseil du contentieux administratif de Mayotte le 8 juillet 1987, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de logement sur la base de la note de la direction de la comptabilité publique en date du 9 juin 1986 avec versement de la différence entre la somme résultant de cette directive et la somme effectivement payée, versement des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 25 novembre 1985 concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus ;
Considérant, d'une part, que si par circulaire du 26 juin 1986 le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prévu que "les fonctionnaires présents dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale avant le 1er février 1986 continueront, à titre tout à fait exceptionnel, à bénéficier du remboursement de leur loyer réel ..." de telles dispositions qui sont contraires au décret du 25 novembre 1985 ne peuvent être utilement invoquées par M. X... ; que la circonstance que d'autres agents en poste à Mayotte en auraient obtenu le bénéfice est sans incidence sur la légalité du refus qui a été opposé à sa demande ;

Considérant, d'autre part, que les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au maintien des avantages qui leur ont été préalablement accordés que la circonstance que M. X... ait été affecté à Mayotte avant l'entrée en vigueur de ce décret, lequel ne comporte aucune disposition maintenant le bénéfice de la réglementation antérieure au profit des agents se trouvant dans cette situation, est également sans incidence sur la légalité de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser diverses sommes qui lui seraient dues au titre du remboursement de ses loyers et à demander que lui soient versées les sommes qui lui seraient dues à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97678
Date de la décision : 13/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 85-1327 du 25 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 97678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97678.19921113
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