Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1988 et 3 octobre 1988, présentés pour M. X... RIAZ, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1987 par lequel le commissaire de la République du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident privilégié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984, "la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a contracté mariage le 11 août 1984 avec une ressortissante de nationalité française, moyennant le versement d'une somme d'argent, dans le seul but d'obtenir la carte de résident ; que cette carte a été ainsi délivrée le 20 décembre 1984 à M. Y... à la suite d'une fraude destinée à détourner la loi de son objet ; que l'avantage ainsi obtenu n'a pu par suite créer de droits au profit de M. Y... ni acquérir à son égard un caractère définitif ; que l'invocation de circonstances de fait postérieures à la décision attaquée n'est pas de nature à couvrir la fraude commise pour obtenir la carte de résident ; que le commissaire de la République du département du Val d'Oise a donc pu légalement rapporter sa décision du 20 décembre 1984 après l'expiration du délai du recours contentieux et prononcer le retrait de la carte de résident de M. Y... en dehors des cas prévus par le décret du 4 décembre 1984 ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.