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16/11/1992 | FRANCE | N°110966

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 110966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1989 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est chez M. Serge X..., Rouvroy (02100) Saint-Quentin, représenté par son président en exercice ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques tech

nologiques et naturels majeurs autorise la tenderie aux grives dans le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1989 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège est chez M. Serge X..., Rouvroy (02100) Saint-Quentin, représenté par son président en exercice ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs autorise la tenderie aux grives dans le département des Ardennes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 19 mars 1902 relative à la préservation des oiseaux utiles à l'agriculture ;
Vu la directive communautaire n° 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural et notamment son article 373 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que par l'arrêté attaqué, le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement autorise l'emploi de lacs pour la capture des grives et des merles dans certaines communes du département des Ardennes ;
Considérant, d'une part, que la convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, signée à Paris le 19 mars 1902, stipule à son article premier : "Les oiseaux utiles à l'agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n° 1 annexée à la présente convention (...) jouiront d'une protection absolue" ; que l'arrêté attaqué ne concerne que les grives draines, litornes, mauvis, musiciennes et les merles noirs ; que ces oiseaux ne figurent pas dans la liste annexée à la convention précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'oiseaux utiles à l'agriculture au sens de cette convention ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des dispositions de la convention du 19 mars 1902 n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 373 du code rural : "Dans le temps ù la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent. Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés" ; que l'arrêté attaqué qui autorise la chasse aux lacs, laquelle est une chasse traditionnelle, de quelques espèces d'oiseaux, prévoit notamment une période de chasse réglementée et institue un régime spécifique d'autorisation pour toute personne souhaitant utiliser les lacs ; que, compte tenu des spécifications techniques, fixées par l'arrêté attaqué, limitant l'emploi des lacs, ce procédé de chasse présente un caractère sélectif ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux dispositions précitées du code rural, lesquelles sont compatibles avec les objectifs définis par la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat" ; que compte tenu des spécifications techniques limitant l'emploi des lacs, fixées par l'arrêté attaqué, ce procédé de chasse présente un caractère sélectif ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 1989 ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : La requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110966
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages
Code rural 373
Convention du 19 mars 1902 Paris protection des oiseaux utiles à l'agriculture art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 110966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110966.19921116
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