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16/11/1992 | FRANCE | N°112303

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 112303


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décemb

re 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... était, à la date de publication du décret susvisé du 30 décembre 1987, détaché en qualité de secrétaire général auprès de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour, il était, à cette même date, titulaire d'un emploi de secrétaire administratif de préfecture ; qu'il avait ainsi la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 28 à 34 du même décret, seuls les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi, pouvaient être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce cadre ; qu'ainsi la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... puisque celui-ci était en position de détachement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure suivie devant la commission d'homologation aurait été irrégulière, de ce que la décision attaquée aurait été insuffisamment motivée et de ce que la commission d'homologation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 112303
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Fonctionnaire mis à disposition en application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi (articles 28 à 34 du décret).

16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03 En application des dispositions des articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, seuls les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi, pouvaient être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce cadre. Ainsi la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. B., fonctionnaire de l'Etat, puisque celui-ci était, à la date de publication du décret, en position de détachement auprès de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration de fonctionnaires de l'Etat - Conditions - Fonctionnaire mis à disposition en application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Fonctionnaire de l'Etat mis à disposition.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 28 à 34
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 125, art. 122, art. 123


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 112303
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112303.19921116
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