Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... était, à la date de publication du décret susvisé du 30 décembre 1987, détaché en qualité de secrétaire général auprès de l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour, il était, à cette même date, titulaire d'un emploi de secrétaire administratif de préfecture ; qu'il avait ainsi la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 28 à 34 du même décret, seuls les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi, pouvaient être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce cadre ; qu'ainsi la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... puisque celui-ci était en position de détachement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure suivie devant la commission d'homologation aurait été irrégulière, de ce que la décision attaquée aurait été insuffisamment motivée et de ce que la commission d'homologation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.