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16/11/1992 | FRANCE | N°120150

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 120150


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON, dont le siège est aux Salles-sur-Verdon, BP n° 1 à Aups (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en

date du 3 août 1990 autorisant la navigation d'un bâteau à passag...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON, dont le siège est aux Salles-sur-Verdon, BP n° 1 à Aups (83630), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 3 août 1990 autorisant la navigation d'un bâteau à passagers sur la retenue formée par le barrage de Sainte-Croix du Verdon ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 24 septembre 1973 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Sainte-Croix sur le Verdon, dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var ;
Vu le décret du 23 juillet 1977 déclarant d'utilité publique la constitution de périmètre de protection autour des réservoirs de Gréaux, Quinson, Sainte-Croix sur le Verdon et du réservoir de Bimont sur l'Infernet ;
Vu l'arrêté du 16 août 1978 du préfet du Var et du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue de Fontaine l'Evêque (barrage de Sainte-Croix sur le Verdon) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intervention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que par une requête sommaire, enregistrée le 1er octobre 1990, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON a déclaré se réserver la possibilité de produire un mémoire complémentaire ; qu'à ce jour, ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai de quatre mois imparti pour cete production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié est expiré ; que la circonstance que la requérante a fait connaître, le 29 octobre 1990, qu'elle renonçait à produire le mémoire complémentaire annoncé, ne fait pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'ainsi l'association requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SONENVIRONNEMENT, DES LACS ET DES SITES DU VERDON et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1992, n° 120150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120150
Numéro NOR : CETATEXT000007820215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-16;120150 ?
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