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16/11/1992 | FRANCE | N°124476

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1992, 124476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1991, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à son fils Bachir un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 26-320 du 7 mars 1986 portant pu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1991, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à son fils Bachir un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 26-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien qui s'établissent en France ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions relatives aux ressources et au logement édictées au deuxième alinéa dudit article et produisent "un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le Consulat de France compétent" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a demandé l'attribution d'un certificat de résidence, n'a pas produit ledit certificat médical ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement rejeter sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124476
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 124476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124476.19921116
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