Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Résidence Victor Hugo ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 juin 1990 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle du séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du séjour des étrangers :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que Mme X... appartiendrait à l'une des catégories mentionnées aux articles 15 et 25 (1° à 6°) de l'ordonnance précitée ; que lorsqu'elle a demandé au préfet de l'Isère, le 11 décembre 1989, le renouvellement du récepissé provisoire de séjour qu'elle détenait, la validité de celui-ci était expirée depuis le 25 janvier 1987 ; qu'il n'était plus dès lors, et en tout état de cause, susceptible d'être renouvelé ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a regardé la demande dont il était saisi comme une première demande de titre de séjour, et a pu légalement la refuser sans saisir la commission de séjour des étrangers ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 de l'ordonnance précitée :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "la carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans est périmée" ;
Considérant que Mme X... n'a jamais été titulaire d'une carte de résident ; qu'ainsi la disposition précitée est sans application en l'espèce et que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résute que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.