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16/11/1992 | FRANCE | N°126844

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1992, 126844


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rasan X..., demeurant chez M.Abdelkader Zamoum, la Marielie, Bât D3 à Berre-L'Etang (13130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rasan X..., demeurant chez M.Abdelkader Zamoum, la Marielie, Bât D3 à Berre-L'Etang (13130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée n'est pas signée de son auteur ni d'un mandataire ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu aux demandes qui lui ont été faites par le secrétariat de la 6ème sous-section du contentieux de régulariser sa requête en produisant une copie signée, cette requête n'est pas recevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1992, n° 126844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 16/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126844
Numéro NOR : CETATEXT000007834123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-16;126844 ?
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