Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rasan X..., demeurant chez M.Abdelkader Zamoum, la Marielie, Bât D3 à Berre-L'Etang (13130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée n'est pas signée de son auteur ni d'un mandataire ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu aux demandes qui lui ont été faites par le secrétariat de la 6ème sous-section du contentieux de régulariser sa requête en produisant une copie signée, cette requête n'est pas recevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.