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16/11/1992 | FRANCE | N°136033

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1992, 136033


Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de Seine-et-Marne le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
-

le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du...

Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de Seine-et-Marne le 22 mars 1992 pour l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 359 du code électoral : "le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit ; il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République ..." ; qu'aux termes de l'article R. 108 du même code : "l'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal" ; et qu'aux termes de l'article R. 109 de ce code : "la commission, après avoir procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, proclame les résultats en public" ;
Considérant que si, au regard de certaines prévisions rendues publiques par la préfecture de Seine-et-Marne après la fin des opérations électorales et avant la proclamation des résultats, la liste conduite par M. X... avait pu espérer l'élection de deux de ses candidats alors qu'en définitive, un seul d'entre eux a été proclamé élu, ces circonstances, qui ne sont pas en l'espèce constitutives d'une manoeuvre, n'ont pas eu d'incidence sur la régularité du scrutin ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles R. 107, R. 108 et R. 109 du code électoral, il appartient à la commission instituée à l'article L. 359 de ce code de recenser les votes et, s'il y a lieu, après redressement, de proclamer les résultats ; qu'il n'appartenait donc pas aux bureaux centralisateurs de procéder à une telle proclamation ni aux maires de faire une lecture publique des procès-verbaux ;

Considérant que si le requérant soutient que certains électeurs n'ont pas pu voter parce qu'une signature avait été apposée en face de leur nom sur le cahier d'émargement, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécie la portée ;
Considérant que si M. X... soutient que certains électeurs se seraient vus remettre un bulletin dans la salle du vote, cette circonstance à la supposer établie et pour regrettable qu'elle soit, n'aurait eu, en l'espèce, aucune influence sur les résultats de l'élection, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence ;
Considérant qu'en application de l'article R. 109 précité du code électoral, la commission instituée à l'article L. 359 de ce code a pu légalement procéder au redressement des résultats dans les cas où le nombre de bulletins excédait le nombre des émargements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections régionales qui se sont déroulées dans le département de la Seine-et-Marne le 22 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux têtes de liste et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L359, R107, R108, R109


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1992, n° 136033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 16/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136033
Numéro NOR : CETATEXT000007806911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-16;136033 ?
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