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16/11/1992 | FRANCE | N°141521

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1992, 141521


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ALI X..., demeurant ... ; M. ALI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 21 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 26 juin 1992 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler en référé cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ALI X..., demeurant ... ; M. ALI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 21 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis du 26 juin 1992 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler en référé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que les conclusions de M. ALI X... présentées au juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 1992 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, n'entrent pas dans la compétence du juge des référés ; que par suite M. ALI X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ALI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALI X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141521
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 141521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:141521.19921116
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