Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jean Y..., Mlle Colette Y..., demeurant ... à Saint Vallier (71230), et M. Louis X..., demeurant ..., représentés par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 9 681 du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration d'installation sur le territoire de la commune de Saint-Vallier d'un atelier de montage de containers délivré le 23 octobre 1979 à la société Bachmann ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts Y... et de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose dans son article 1er que : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les activités exercées par la société Bachmann étaient de nature à présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage et pour la santé publique ; qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 3 de la loi précitée : "sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er" ;
Considérant que l'activité de l'entreprise liée à l'emploi de matières plastiques ou résines synthétiques autres que le celluloïd, rangée sous le n° 272 de la nomenclature des installations classées, justifiait que la société Bachmann fût soumise au régime de l'autorisation et non à celui de la déclaration prévu par l'article 3, 1er alinéa, de la loi suscitée dès lors que comme en l'espèce "l'établissement émet des vapeurs, gaz, fumées ou émanations odorantes et qu'il se trouve à moins de 20 mètres d'un immeuble habité par des tiers" ; que, par suite, Mme Y... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête aux fins d'annulation du récépissé de déclaration d'installation sur le territoire de la commune de Saint-Vallier, délivré le 23 octobre 1979 par le préfet de la Saône-et-Loire à la société Bachmann ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 et le récépissé de déclaration d'installation sur le territoire de la commune de Saint Vallier délivré le 23 octobre 1979 par le préfet de la Saône-et-Loire à la société Bachmann sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., Mlle Y..., M. X... et au ministre de l'environnement.