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16/11/1992 | FRANCE | N°77718;78014;78015

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 77718, 78014 et 78015


Vu 1°) sous le n° 77 718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard assignées, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981, à la "société de

fait X... Maurice, Georges et Jean-Louis", et, en second lieu, à l'annu...

Vu 1°) sous le n° 77 718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard assignées, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981, à la "société de fait X... Maurice, Georges et Jean-Louis", et, en second lieu, à l'annulation des titres de perception émis à son encontre et, conjointement, à l'encontre de M. Georges X... pour avoir paiement des sommes de 66 977,62 F et 3 675 F à titre de reversement de remboursements forfaitaires et d'indemnités de retard ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et l'annulation des titres de perception litigieux ;
Vu 2°) sous le n° 78 014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant à Gouise (03340) Neuilly-le-Réal ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard assignées, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981, à la "société de fait X... Maurice, Georges et Jean-Louis", et, en second lieu, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 34 630,35 F à titre de reversement de remboursements forfaitaires et d'indemnités de retard ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et l'annulation du titre de perception litigieux ;
Vu 3°) sous le n° 78 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard assignées, au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981, à la "société de fait X... Maurice, Georges et Jean-Louis", et, en second lieu, à l'annulation des titres de perception émis à son encontre et, conjointement, à l'encontre de M. Maurice X... pour avoir paiement des sommes de 66 977,62 F et 3 675 F àtitre de reversement de remboursements forfaitaires et d'indemnités de retard ;
- de prononcer la décharge de l'imposition contestée et l'annulation des titres de perception litigieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X... sont dirigées contre des décisions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 298 bis du code général des impôts que sont soumis de plein droit à un régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I dudit article : "Pour leurs opérations de vente d'animaux de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux ..." ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 260 C de l'annexe II au même code, prises sur le fondement de ce texte sont visés notamment "les exploitants agricoles qui ... possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre de l'année civile ...", cette circonstance les soustrayant au régime du remboursement forfaitaire aux agriculteurs pour les soumettre de plein droit au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année civile suivante ;
Considérant qu'en admettant qu'il ait existé entre MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X... une société de fait pour l'exploitation de leurs domaines agricoles, l'administration ne démontre pas la communauté d'apports et de participation à la gestion, aux profits et aux pertes caractéristiques d'une telle société de fait ; que l'élevage des bovins nés au domaine de Gouise, appartenant à M. Jean-Louis X... et transférés pour l'embouche au domaine de Boucé, Allier, appartenant à ses frères MM. Maurice et Georges X..., ne porte, selon l'affirmation des redevables que sur une quinzaine d'animaux par an ; que l'administration, qui a la charge d'établir l'assujettissement des intéressés à la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à faire état du système général d'identification des animaux visé au 2 de l'article 267 ter de l'annexe II au code général des impôts sans tirer de ce système de contrôle aucun démenti à cette affirmation ; que l'administration n'apportant pas, dans ces conditions, la preuve, qui lui incombe, de ce que le cheptel de l'exploitation en société de fait aurait dépassé le chiffre de 200 bovins mentionné au I de l'article 260 C de ladite annexe, et ne justifiant en conséquence pas de ce que la société de fait était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par les jugements susvisés, rejeté leurs demandes en décharge de l'imposition et des rappels de remboursement forfaitaire contestés ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 janvier 1986, sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X... la décharge, en droits, principal et indemnités de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée et des rappels du remboursement forfaitaire aux agriculteurs auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice, Jean-Louis et Georges X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77718;78014;78015
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT - Existence d'une société de fait non établie par l'administration.

19-04-01-01-02-02, 19-06-02-01-01 Il ressort des dispositions de l'article 298 bis du C.G.I. que sont soumis de plein droit à un régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I dudit article : "Pour leurs opérations de vente d'animaux de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux ...". En vertu des dispositions du I de l'article 260 C de l'annexe II au même code, prises sur le fondement de ce texte, sont visés notamment "les exploitants agricoles qui ... possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre de l'année civile ...", cette circonstance les soustrayant au régime du remboursement forfaitaire aux agriculteurs pour les soumettre de plein droit au régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier de l'année civile suivante. En admettant qu'il ait existé entre les requérants une société de fait pour l'exploitation de leurs domaines agricoles, l'administration ne démontre pas la communauté d'apports et de participation à la gestion, aux profits et aux pertes caractéristiques d'une telle société de fait. L'élevage des bovins nés au domaine appartenant à l'un d'entre eux et transférés pour l'embouche au domaine appartenant à ses frères ne porte, selon l'affirmation des redevables, que sur une quinzaine d'animaux par an. L'administration, qui a la charge d'établir l'assujettissement des intéressés à la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à faire état du système général d'identification des animaux visé au 2 de l'article 267 ter de l'annexe II au C.G.I., sans tirer de ce système de contrôle aucun démenti à ladite affirmation. L'administration n'apporte pas, dans ces conditions, la preuve, qui lui incombe, de ce que le cheptel de l'exploitation en société de fait aurait dépassé le chiffre de 200 bovins mentionné au I de l'article 260 C de ladite annexe, et ne justifie en conséquence pas de ce que la société de fait était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Cession de biens et produits - Vente d'animaux de boucherie par des exploitants exerçant une influence notable sur le marché local (article 298 bis du C - G - I - ) - Exploitations de plus de 200 bovins (article 260 C de l'annexe II au C - G - I - ).


Références :

CGI 298 bis
CGIAN2 260 C, 267 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 77718;78014;78015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77718.19921116
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