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16/11/1992 | FRANCE | N°83037

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 83037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, faisant élection de domicile chez son agent consignataire, la Société Herpin, ... ; la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1

980 et 1981 à raison de terre-pleins et hangars sis dans l'enceinte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, faisant élection de domicile chez son agent consignataire, la Société Herpin, ... ; la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison de terre-pleins et hangars sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle" et si le tarif des patentes qui était repris dans l'annexe 1 bis au code général des impôts prévoyait tout à la fois que, "pour le calcul de la taxe, il n'est pas tenu compte des navires desservant exclusivement les ports sis à l'étranger" et que "la taxe est établie dans la commune où se trouve le port d'attache du navire", il ressort de ces dispositions du tarif que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, celui-ci n'instituait pas au profit des sociétés d'armement maritime étrangères une exonération, même partielle, de la contribution des patentes, qui aurait été applicable à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, mais prévoyait seulement un mode de calcul et d'établissement de la taxe adapté aux caractéristiques de la desserte des ports français par les navires appartenant à ces sociétés étrangères ; que, par suite, et alors même que les modalités ainsi fixées par le tarif des patentes pouvaient avoir pour effet de faire échapper, dans certains cas, l'entreprise patentable au paiement de toute contribution, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle était exonérée de patente et que, dès lors, elle bénéficie d'une exonération de taxe professionnelle ;
Consiérant, d'autre part, que, si le tarif des patentes, repris à l'annexe I bis au code général des impôts, prévoyait également, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes (tableau C, 3e partie), que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ces dispositions que celles-ci n'instituaient pas davantage, au profit des entreprises intéressées une exonération de contribution des patentes qui aurait été applicable à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, mais se bornaient à préciser le mode de calcul de cet impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "La taxe professionnelle a pour base : - 1° a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent ..." ; qu'il n'est pas contesté que la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION, au cours de chacun des exercices précédents, disposait, dans le port autonome de Marseille, pour les besoins de son activité professionnelle, et en vertu d'une convention d'occupation du domaine public, du hangar et du terre-plein à raison desquels elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1980 et 1981 ; que, dès lors, ces immobilisations corporelles devaient être comprises dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société alors même que celle-ci avait seulement, pour le hangar et le terre-plein susindiqués, la qualité d'amodiataire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 du code général des impôts : "3° ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire ... n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; que la société fait valoir que l'article 21-1 du règlement d'exploitation des hangars et terre-pleins du port autonome de Marseille prévoit que : "Les armateurs ne pourront s'opposer à ce que certaines parties de hangars ou de terre-plein qui leur auront été affectées soient utilisées pour les opérations de navires quelconques désignés par la direction du port, lorsque la place fera défaut aux autres postes du port ou que l'occupation des surfaces sera jugée insuffisante" ; que, toutefois, il n'est même pas allégué par la société que celle-ci n'a pas eu, au cours de l'exercice précédant chacune des années d'imposition, la disposition exclusive des hangars et terre-pleins amodiés à son profit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 1469
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1992, n° 83037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83037
Numéro NOR : CETATEXT000007631351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-16;83037 ?
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