Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1987, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement en date du 6 novembre 1986 du tribunal administratif d'Orléans, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de lui accorder la réduction de droits et pénalités sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 38 sexdecies K de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce, les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice agricole réel sont inscrites au bilan "pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables" ; qu'aux termes du I de l'article 38 sexdecies L de la même annexe : "La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre : - d'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel ; - d'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est, à compter du 1er janvier 1977, passé du régime du forfait au régime de l'imposition de ses bénéfices agricoles réels ; qu'à l'actif du bilan d'ouverture, joint à sa déclaration des résultats de l'exercice coïncidant avec l'année 1977, de ce premier exercice d'imposition d'après le bénéfice réel, M. X..., en méconnaissance des dispositions précitées des articles 38 sexdecies K et suivants de l'annexe III au code général des impôts, a inscrit les bâtiments affectés à son exploitation pour la valeur actuelle qu'il leur attribuait ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que le contribuable devait être regardé comme ayant, ainsi, pris la décision de réévaluer ces éléments d'actif immobilisé, et qu'il en était résulté une plus-value de réévaluation s'élevant à 830 000 F, imposable au titre de l'exercice dont il s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ;
Considérant que, pour rapporter, en application de ces dispositions, la susdite "plus-value de réévaluation" au bénéfice agricole imposable de M. X... au titre de l'exercice coïncidant avec l'année 1977, l'administration a nécessairement entendu substituer, à l'actif du bilan d'ouverture de cet exercice, la valeur nette comptable pour laquelle les bâtiments d'exploitation auraient dû, conformément aux prescriptions des articles 38 sexdecies K et suivants, précités, de l'annexe III au code général des impôts, y être inscrits à la valeur actuelle pour laquelle le contribuable les y avait portés ; que, si elle était en droit, l'écriture irrégulière ainsi passée par M. X... ne lui étant pas opposable, de procéder à cette rectification, elle ne pouvait l'effectuer, toutefois, sans, corrélativement rectifier de la même façon, la reconduction de cette écriture à l'actif du bilan de clôture du même exercice ; qu'en s'abstenant de procéder à cette seconde correction, l'administration a indûment majoré de la somme de 830 000 F qualifiée de "plus-value de réévaluation", le bénéfice imposable de l'exercice ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 correspondant à la soustraction, de son bénéfice agricole imposable, de la susdite somme de 830 000 F ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la réduction correspondant à la soustraction, de son bénéfice agricole imposable, d'une somme de 830 000 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à cette imposition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.