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16/11/1992 | FRANCE | N°93999

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1992, 93999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1988 et 4 mai 1988, présentés pour M. Jean-Pierre Z... et Mme Z..., née Evelyne X..., son épouse, demeurant tous deux ... ; les époux Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Jean-Pierre Z... en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 et de taxe sur la valeur

ajoutée assignés à son épouse au titre de la période du 1er janvier 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier 1988 et 4 mai 1988, présentés pour M. Jean-Pierre Z... et Mme Z..., née Evelyne X..., son épouse, demeurant tous deux ... ; les époux Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. Jean-Pierre Z... en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à son épouse au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1978 ;
2°) prononce les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M et Mme Jean-Pierre Z...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant que la demande présentée le 13 octobre 1981 au tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme Z... au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 juillet 1978 était signée, non de Mme Z..., mais de son époux ; que celui-ci ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d'agir au nom de son épouse, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée contestée, et n'a justifié d'aucun mandat à cet effet ; qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la demande ci-dessus mentionnée du 13 octobre 1981, le nouveau mémoire produit le 17 novembre 1982 à l'appui de cette demande était également signé de M. Z... ; qu'ainsi, le vice qui affectait cette dernière n'a pas été régularisé ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions reatives à l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait connaître aux contribuables les résultats d'une vérification de leur situation fiscale d'ensemble, de leur rappeler les garanties dont cette forme de contrôle est assorti ;
Considérant, d'autre part, que postérieurement à la notification de redressement du 5 octobre 1979 faisant connaître à Mme Z... que ses bénéfices et son chiffre d'affaires déclarés étaient rectifiés d'office, le vérificateur lui a indiqué, par lettre du 31 mars 1980, qu'il lui paraissait possible "de lui accorder le bénéfice de la procédure de redressements unifiée définie à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts" ; que cette lettre précisait à Mme Z... qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir au service ses observations sur les redressements notifiés le 5 octobre 1979, mais ne mentionnait pas la faculté qu'elle avait de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été, de ce fait, entachée d'irrégularité, alors qu'il ressort du dossier que la réponse faite par l'administration le 11 juin 1980 aux observations de Mme Z... comportait bien cette mention et que, d'ailleurs, le texte de l'article 1649 quinquies A, qui prévoit la possibilité de cette saisine, était reproduit au dos de la notification du 5 octobre 1979, à laquelle la lettre du 31 mars 1980 se référait ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité du commerce de vêtements féminins exploité par Mme Z... à Béthune et dans deux magasins secondaires à Saint-Omer et à Lillers, faisait ressortir des taux de bénéfice brut sur achats de 42 % et de 33 % pour les exercices clos respectivement les 31 juillet 1976 et 31 juillet 1977, se comparant aux taux de 66 %, pour l'exercice de six mois, dont deux de soldes, clos le 31 juillet 1975 et de 70 % pour l'exercice clos le 31 juillet 1978 ; que l'administration, appliquant aux achats hors taxe de l'entreprise un coefficient multiplicateur de 1,64, a ajouté aux recettes commerciales déclarées par Mme Z... au titre des exercices clos en 1976 et 1977 les montants hors taxe de 122 978 F et 203 992 F ; que M. et Mme Z... contestent, en premier lieu, le bien fondé de ces redressements ;
Considérant, d'une part, que si le vérificateur a décidé d'accorder à M. et Mme Z... le bénéfice de la procédure contradictoire, cette décision, n'impliquait nullement la reconnaissance implicite du caractère probant de la comptabilité ; que l'administration relève que cette dernière, outre l'anomalie résultant des variations demeurées inexpliquées des taux de bénéfice brut dégagés par l'entreprise, présentait, pour les exercices clos en 1976 et 1977, différentes lacunes et irrégularités, notamment l'absence d'enregistrement, au jour le jour, de certaines recettes commerciales et des prélèvements en numéraire de l'exploitante, ainsi que l'inexistence ou l'inexactitude des balances "fournisseurs" ; que M. et Mme Z..., qui ne discutent pas les affirmations sur ce point de l'administration, ne sont pas fondés à soutenir que la comptabilité devait être regardée comme probante ;

Considérant, d'autre part, que pour déterminer le montant hors taxe des recettes du commerce de Mme Z... au cours des exercices clos en 1976 et 1977, l'administration a, ainsi qu'il a été dit, appliqué aux achats hors taxe déclarés un coefficient multiplicateur de 1,64, inférieur à ceux qui ressortaient de la comptabilité pour les deux autres exercices d'imposition ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que ce coefficient a été calculé à partir des marges constatées lors de la vérification de comptabilité effectuée en 1979 et en fonction d'un pourcentage de pertes fixé à 1,50 % du chiffre d'affaires et d'un taux moyen de démarque de 9 % pour tenir compte des liquidations de stocks et des soldes ; que l'administration produit en appel des tableaux chiffrés dont il ressort que ce taux de 9 % est sensiblement supérieur à la moyenne de ceux qui résultaient, pour chaque magasin, des propres relevés de l'entreprise ; que M. et Mme Z..., qui ne discutent pas les éléments dont l'administration fait ainsi état et qui, de leur côté, n'apportent aucune justification de la baisse des taux de bénéfice brut constatés en 1976 et 1977, ne sont pas fondés à soutenir qu'en appliquant le coefficient multiplicateur de 1,64 aux achats du commerce de Mme Z..., l'administration aurait employé une méthode excessivement sommaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, pour déterminer les bases d'imposition de M. et Mme Z..., des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme Z... ; que dès lors les conclusions de la requête qui tendent à la déduction de ces rappels ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les pénalités :

Considérant que, par lettre du 26 septembre 1980, l'administration a fait connaître à Mme Z... que les droits résultant du redressement de ses recettes commerciales seraient assortis des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de notification de ces pénalités manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 93999
Date de la décision : 16/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1992, n° 93999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93999.19921116
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