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18/11/1992 | FRANCE | N°119788

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 119788


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 juillet 1989 refusant d'autoriser la mise sous contrat d'association, à partir de la rentrée scolaire 1989, d'une classe de lettres supérieures, option L, au Lycée privé externat S

ainte-Marie à Lyon,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécu...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 juillet 1989 refusant d'autoriser la mise sous contrat d'association, à partir de la rentrée scolaire 1989, d'une classe de lettres supérieures, option L, au Lycée privé externat Sainte-Marie à Lyon,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 ;
Vu les décrets n° 60-385, 60-386 et 60-389 modifiés du 22 avril 1960 ;
Vu les décrets n° 76-1304 du 28 décembre 1976 et n° 77-521 du 18 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'Association familiale de l'externat Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 mai 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a autorisé l'extension à une classe de lettres supérieures, à compter de la rentrée scolaire 1988-1989, du contrat d'association dont bénéficiait le Lycée privé externat Sainte-Marie à Lyon ; que cet établissement, qui n'avait pas été à même, eu égard notamment à la date de notification de la décision du 6 mai 1988, d'ouvrir cette classe de lettres supérieures à la rentrée 1988, a à nouveau sollicité l'extension de son contrat d'association à une telle classe à compter de la rentrée 1989-1990 ; que, par la décision attaquée, en date du 7 juillet 1989, le ministre a refusé l'extension sollicitée au motif que la création de classe envisagée n'était pas nécessaire à la satisfaction d'un besoin scolaire reconnu ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par le Lycée privé externat Sainte-Marie en ce qui concerne la fréquentation potentielle de cette classe, que la mise sous contrat d'association d'une classe de lettres supérieures que sollicitait le Lycée privé externat Sainte-Marie était justifiée par un besoin scolaire reconnu, alors même que, comme le soutient le ministre, le nombre des places offertes aux concours d'entrée des écoles normales supérieures serait très limité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 juillet 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la demande présentée au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'association familiale du Lycée privé externat Sainte-Marie doit être regardée comme tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner l'Etat à verser 5 000 F à l'association familiale du Lycée privé externat Sainte-Marie au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'association familiale du Lycée privé externat Sainte-Marie la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le surplus des conclusions présentées sur ce point par l'association estrejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association familiale du Lycée privé externat Sainte-Marie et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119788
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 119788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119788.19921118
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