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18/11/1992 | FRANCE | N°123573

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 123573


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1991, présentée par la COMMUNE DE CRISTINACCE (Corse-du-Sud), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 52 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18

du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1991, présentée par la COMMUNE DE CRISTINACCE (Corse-du-Sud), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 52 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CRISTINACCE ( Corse-du-Sud) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 en tant que ledit décret a fixé la population de ladite commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Considérant, en premier lieu, que le recensement général de la population est une opération qui relève de la compétence de l'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 1er du décret du 26 avril 1989 susvisé, il est préparé par l'intermédiaire de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, service relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget, et exécuté sous son contrôle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces opérations soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifié par la loi du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée à des tiers par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ; que la circonstance que la notification faite par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques aux différentes communes intéressées des résultats du recensement en ce qui les concernait n'ait pas été motivée n'est pas susceptible d'affecter la légalité du décret attaqué ; qu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ait, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 26 avril 1989 précité, refusé de prendre en compte des personnes ayant leur résidece principale dans la COMMUNE DE CRISTINACCE, ni que le chiffre réel de la population de ladite commune, à l'époque à laquelle a été effectué le recensement, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRISTINACCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CRISTINACCE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123573
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-011 COMMUNE - POPULATION


Références :

Décret 89-274 du 26 avril 1989 art. 1, art. 2
Décret 90-1172 du 21 décembre 1990 annexe décision attaquée confirmation
Loi 51-711 du 07 juin 1951 art. 6
Loi 79-18 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 123573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123573.19921118
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