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18/11/1992 | FRANCE | N°123686

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 123686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASTIA (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 38 728 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 d

u 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BASTIA (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice ; la commune demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 38 728 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BASTIA,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE BASTIA (Haute-Corse) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 en tant que ledit décret a fixé la population de ladite commune à un chiffre que la requérante estime inférieur à la réalité ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui n'avait d'autre objet que d'authentifier les résultats du recensement et non d'en tirer les conséquences dans le domaine de la politique sociale du Gouvernement, n'appelait aucune mesure d'exécution de la part du ministre chargé des affaires sociales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de contreseing de ce ministre doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les opérations de collecte d'informations auprès des habitants prévues par le décret du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement avaient pour objet de constater, quelle que soit la date à laquelle elles étaient effectuées, l'état de la population existant au 5 mars 1990 à 0 heure ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'à Bastia, compte tenu d'une suspension de neuf jours résultant de l'organisation concomitante d'élections municipales, ces opérations aient dû se prolonger au-delà de la date limite du 5 avril 1990 prévue à cet effet par ledit décret n'a pu exercer aucune incidence sur les résultats du recensement et n'est ainsi pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le recensement général de la population est une opération qui relève de la compétence de l'Etat ; que, selon les dispositions de l'article 1er, second alinéa, du décret du 26 avril 1989 précité, il est préparé par l'intermédiaire de l'Institut Natioal de la Statistique et des Etudes Economiques, service relevant du ministère de l'économie, des finances et du budget, et exécuté sous son contrôle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces opérations soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifié par la loi du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée à des tiers par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ; que la circonstance que la notification faite par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques aux différentes communes intéressées des résultats du recensement en ce qui les concernait n'ait pas été motivée n'est pas susceptible d'affecter la légalité du décret attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ait refusé de prendre en compte des personnes ayant leur résidence principale dans la commune et ait ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 26 avril 1989 précité, ni que le chiffre réel de la population de la COMMUNE DE BASTIA, à l'époque à laquelle a été effectué le recensement, ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué et que, par suite, ledit décret soit entaché d'erreur matérielle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BASTIA la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BASTIA, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-011 COMMUNE - POPULATION -Recensement général de la population - Prolongation des opération de collecte d'informations auprès des habitants au-delà de la date limite fixée par décret - Absence d'incidence sur les résultats du recensement.

16-011 Les opérations de collecte d'informations auprès des habitants prévues par le décret du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement avaient pour objet de constater, quelle que soit la date à laquelle elles étaient effectuées, l'état de la population existant au 5 mars 1990 à 0 heure. Dans ces conditions, la circonstance qu'à Bastia, compte tenu d'une suspension de neuf jours résultant de l'organisation concomitante d'élections municipales, ces opérations aient dû se prolonger au-delà de la date limite du 5 avril 1990 prévue à cet effet par ledit décret n'a pu exercer aucune incidence sur les résultats du recensement et n'est ainsi pas de nature à entacher d'illégalité le décret du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars- avril 1990, en tant que ledit décret a arrêté le chiffre de sa population légale à 38 728 habitants.


Références :

Décret 89-274 du 26 avril 1989 art. 1, art. 2
Décret 90-1172 du 21 décembre 1990 décision attaquée confirmation
Loi 51-711 du 07 juin 1951 art. 6
Loi 79-18 du 03 janvier 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1992, n° 123686
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123686
Numéro NOR : CETATEXT000007834119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-18;123686 ?
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