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18/11/1992 | FRANCE | N°58547

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 58547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1984, présentée pour MM. Henry et Yves Z..., et M. Jean-Pierre X..., architectes, demeurant 13 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne (42000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement avec l'entreprise Stribick et Fils, à verser à la ville de Saint-Etienne la somme de 229 758 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le restaurant du personnel e

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1984, présentée pour MM. Henry et Yves Z..., et M. Jean-Pierre X..., architectes, demeurant 13 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne (42000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement avec l'entreprise Stribick et Fils, à verser à la ville de Saint-Etienne la somme de 229 758 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le restaurant du personnel et les cuisines édifiés par eux et rejeté leur demande tendant à être garantis par l'entreprise Stribick et fils ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Saint-Etienne devant le tribunal administratif de Lyon et mette à sa charge les frais d'expertise ;
3°) subsidiairement, condamne l'entreprise Stribick et Fils à les garantir de la totalité de la condamnation mise à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Henri et Yves Z... et de M. X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de travaux effectués du 24 juillet 1974 au début d'août 1974, en vue de l'aménagement d'une cuisine et d'un restaurant destiné au personnel dans l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne, des désordres consistant en la chute de particules d'amiante provenant du mélange de ciment et d'amiante projeté sur les poutres et la face intérieure du toit sont apparus en juin 1975 ; que, saisi par la ville de Saint-Etienne d'une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs, le tribunal administratif de Lyon a estimé que les désordres engageaient la responsabilité de MM. Henri et Yves Z... et de M. X..., architectes, ainsi que de l'entreprise Stribick et Fils à concurrence de 90 % et les a condamnés solidairement à verser à la ville la somme de 229 758 F correspondant, dans la mesure de la responsabilité leur incombant et compte tenu d'un abattement de 50 % pour plus-value sur le montant des travaux, à la pose d'un faux plafond destiné à protéger les locaux des chutes de particules ainsi qu'à la réparation de divers préjudices occasionnés par les désordres ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le procédé consistant en la projection d'un mélange d'amiante et de ciment sur les poutres et la face intérieurs du toit comportait, en raison de la nature et de l configuration des lieux et des précautions particulières qu'impose sa mise en oeuvre, des risques qui auraient pu être entièrement éliminés par la pose d'un faux plafond qui a été préconisée dès le 25 juillet 1974 et que la ville a refusée, les désordres sont, pour l'essentiel, imputables aux fautes d'exécution du sous-traitant de l'entreprise Stribick et Fils, qui est responsable à l'égard de la ville des agissements de son sous-traitant ; que ces fautes ont été favorisées par l'imprécision du devis descriptif établi par les architectes, dont les conséquences ont été aggravées par un défaut de coordination des travaux ; que si les architectes ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant la pose du faux plafond qu'ils ont préconisée la ville aurait commis une faute de nature à les exonérer en totalité de la responsabilité qu'ils encourent à raison de ces manquements, la ville n'établit pas que, eu égard notamment au coût modéré de la modification qui lui était proposée et aux conditions dans lesquelles elle l'a refusée, le tribunal aurait fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge, à ce titre, 10 % de la responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que ni les requérants ni la ville, par la voie d'appels incidents et provoqués, ne sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il n'est pas établi que l'aménagement des locaux imposait de façon nécessaire la pose du faux plafond préconisée par les experts en vue de remédier aux désordres occasionnés par les fautes des constructeurs ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet aménagement aurait dû, en tout état de cause, être supporté par la ville, et devrait, par suite, rester à sa charge ;
Considérant que si les requérants font valoir qu'un devis ayant été établi le 26 avril 1976 par l'entreprise Bellacias en vue de la pose d'un faux plafond, les travaux auraient pu être exécutés, dès cette date, aux prix de ce devis, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ledit devis est celui qui a été établi à la demande des experts désignés par les premiers juges et dont ils ont retenu les prix pour fixer le montant des travaux ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'une prétendue majoration résultant d'une exécution différée des travaux devrait rester à la charge de la ville ;
Mais considérant que le coût des travaux d'installation du faux plafond a été fixé par les experts à 210 641 F ; que cet aménagement apporte à l'ouvrage une plus-value justifiant un abattement dont la ville n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation exagérée en le fixant à 50 % ; qu'ainsi, et compte tenu de frais divers que la ville a dû supporter du fait de la fermeture du restaurant pendant les travaux et dont le montant a été fixé par le tribunal au chiffre non contesté de 49 965 F, le préjudice subi par la ville s'élève à 155 286 F ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité auquel il doit être procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de ramener le montant de la réparation qui lui est due, en ce qui concerne MM. Henri et Yves Z... et M. X..., à 139 757 F ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les travaux auraient pu être effectués sur la base du devis établi par l'entreprise Bellacias le 26 avril 1976 pour soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif n'était pas utile et que, par suite, les frais y afférents devraient rester à la charge de la ville de Saint-Etienne ;
Sur les conclusions à fin de garantie dirigées par MM. Henri et Yves Z... et M. X... contre l'entreprise Stribick et Fils :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par les premiers juges que l'entreprise Stribick et Fils est responsable de 85 % des désordres imputables aux constructeurs ; que, par suite, MM. Henri et Yves Z... et M. X... sont, dans cette mesure, fondés à demander à être garantis par elle des condamnations mises solidairement à leur charge ;
Article 1er : La somme que les constructeurs ont été solidairement condamnés à verser à la ville de Saint-Etienne par le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 29 février 1984, est, en tant qu'elle concerne MM. Henri et Yves Z... et M. X..., ramenée de 229 758 F à 139 757 F.
Article 2 : L'entreprise Stribick et Fils garantira A... Henri etYves Z... et M. X... de 85 % des condamnations mises à leur charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Saint-Etienne sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du 29 février 1984 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Henri Z... et Yves Z..., à M. X..., à M. Y..., au syndic de l'entreprise Stribick et Fils, à la ville de Saint-Etienne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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